Plaignant
M. Martin Léger
Mis en cause
M. Mario Girard, directeur de l’information et le site Internet lapresse.ca
Résumé de la plainte
M. Martin Léger dépose une plainte le 23 novembre 2013 contre le site Internet lapresse.ca, concernant la publication d’une photographie le 22 novembre 2013 accolée à l’article « Enregistrement des armes à feu : Ottawa a censuré une étude ». Le plaignant juge que la photographie est trompeuse.
Analyse
Grief 1 : publication de photographie trompeuse
M. Martin Léger reproche au site lapresse.ca son choix de photographie pour illustrer un article traitant d’armes d’épaule. De l’avis du plaignant, le journaliste critique « la perte de traçabilité » des armes qu’engendrerait « l’adoption du projet de loi controversé C-19 », dont l’objectif était d’abolir pour les Canadiens l’obligation d’enregistrer leurs armes d’épaule. Or, la photographie utilisée montrait un homme tenant un Desert Eagle .50, c’est-à-dire une arme à autorisation restreinte, qui selon le plaignant n’était pas visée par le projet de loi C-19, qui visait exclusivement les armes d’épaule. Selon le plaignant, en publiant ce genre de photo, le média induit le public en erreur, puisqu’il laisse croire que le gouvernement souhaite permettre aux gens de ne plus enregistrer ce genre d’arme.
Selon Me Patrick Bourbeau, représentant le site Internet lapresse.ca, l’article traite de la censure exercée par le gouvernement fédéral sur le contenu d’une étude portant sur la traçabilité des armes à feu volées de manière générale, tant celles qui étaient enregistrées que celles qui ne l’étaient pas. De l’avis de Me Bourbeau, la photographie ne déforme aucunement le contenu de l’article puisqu’elle signale au lecteur que celui-ci s’inscrit dans le cadre plus large du débat portant sur le contrôle des armes à feu et celui, plus spécifique, de l’utilité d’un registre des armes à feu quant à la traçabilité des armes à feu volées enregistrées comparativement à celles qui ne le sont pas.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil mentionne : « Ils [les médias] doivent faire preuve de circonspection afin de ne pas juxtaposer illustrations et événements qui n’ont pas de lien direct entre eux et qui risquent de créer de la confusion sur le véritable sens de l’information transmise. » (DERP, p. 30)
Le Conseil note que dans le présent cas, le sujet exposé dans l’article concerne une étude réalisée par deux chercheurs de l’Université de Montréal sur les avantages de l’enregistrement des armes à feu. Plus précisément, les chercheurs « se sont penchés sur le parcours d’armes à feu volées au Québec et au Canada » et « ont conclu que les armes à feu enregistrées avaient plus de chance d’être retrouvées rapidement que celles qui ne le sont pas ». Bien que le journaliste mentionne le projet de loi C-19 – Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaules – le sujet principal de l’article illustré par la photo contestée se rapporte au fait que les conclusions du rapport émis par les deux chercheurs ont été censurées par le ministère fédéral de la Sécurité publique. Selon le Conseil, dans ce contexte, en publiant une photographie d’une arme à autorisation restreinte, le journal ne commettait aucune faute déontologique.
Le Conseil rejette le grief pour publication de photographie trompeuse.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Martin Léger contre le site Internet lapresse.ca pour le grief de publication de photographie trompeuse.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger, présidente du comité des plaintes
M. Adélard Guillemette
Représentant des journalistes :
M. Denis Guénette
Représentant des entreprises de presse :
M. Éric Latour
Analyse de la décision
- C11A Erreur