Plaignant
M. Jacques-André Thibault
Mis en cause
M. Jean-François Cloutier, journaliste, M. Dany Doucet, rédacteur en chef et le quotidien Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
Jacques-André Thibault dépose une plainte le 10 mars 2014 contre M. Jean-François Cloutier journaliste et le quotidien Le Journal de Montréal, concernant un article publié le 7 mars 2014, sous le titre « Jacques Duval arnaqué pour 1,2 M$ ». Le plaignant dénonce des informations inexactes, un manque d’équilibre et demande un rectificatif.
Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.
L’article rapporte l’arnaque de 1,2MS dont aurait été victime M. Jacques Duval, lors d’une transaction d’achats d’assurances.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Premièrement, le plaignant nie être impliqué dans cette fraude. Il prétend que la stratégie de placement à l’origine des problèmes de M. Duval serait de la responsabilité d’une tierce partie et non de la sienne.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil souligne que « les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité.» (DERP, p. 26)
Dans son article, le journaliste relate une décision rendue en octobre 2013 par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. Le Conseil constate que dans cette décision, seule la responsabilité du plaignant est mise en cause dans le litige l’opposant à M. Duval. Le Conseil considère que Le Journal de Montréal avait raison d’attribuer la responsabilité de la fraude à M. Thibault.
Le grief est rejeté sur ce point.
Deuxièmement, selon le plaignant, il est impossible que M. Duval ait perdu 1,2 M$, puisque l’institution financière impliquée dans les transactions aurait remboursé à M. Duval une « somme considérable », réduisant d’autant la perte de M. Duval.
Le Conseil observe que l’article contesté relate la version de M. Duval qui avance le chiffre de 1,2 M$. D’ailleurs, un peu plus tard, lors d’une entrevue accordée à l’émission « Puisqu’il faut se lever » le 7 mars 2014, M. Duval affirme à nouveau avoir perdu « à peu près 1,2 M$ » aux mains de M. Thibault. Puisque le plaignant n’a pas présenté de preuve précise et convaincante au journaliste qui l’a contacté, ni au Conseil par la suite, le Conseil estime que la version de M. Duval, publiée dans le Journal de Montréal, est la plus probante.
Le grief est rejeté sur ce point.
Le Conseil rejette le grief d’informations inexactes.
Grief 2 : manque d’équilibre
Selon le plaignant, il n’a pas été en mesure de donner sa version des faits au journaliste.
Dans son guide de déontologie, le Conseil de presse du Québec rappelle : « Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition.» (DERP, p. 26)
À la lecture de l’article, le Conseil constate que M. Thibault a eu l’occasion de donner sa version des faits, puisque le journaliste présente les commentaires de M. Thibault sous forme de questions-réponses.
Le Conseil rejette le grief pour manque d’équilibre.
Grief 3 : absence de rectificatif
Dans une lettre adressée au Journal de Montréal, le plaignant demandait qu’un rectificatif soit publié en une et en page 3 du quotidien.
Ayant déterminé qu’il n’y avait pas eu de faute, le Conseil considère que le quotidien n’avait pas à procéder à un rectificatif.
Le grief pour absence de rectificatif est rejeté.
Refus de collaborer
Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche au Journal de Montréal son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Jacques-André Thibault contre le journaliste Jean-François Cloutier et Le Journal de Montréal pour les griefs d’informations inexactes, manque d’équilibre et absence de rectificatif.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme Le Journal de Montréal.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 3, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Micheline Rondeau-Parent
M. Alain Tremblay
Représentants des journalistes :
M. Denis Guénette
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Éric Latour
Mme Micheline Pepin
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12A Manque d’équilibre
- C19A Absence/refus de rectification
- C24A Manque de collaboration