Plaignant
M. Martin Nadon
Mis en cause
M. Roger Duplantie, directeur général, l’hebdomadaire L’Argenteuil et le site Internet L’Argenteuil
Résumé de la plainte
M. Martin Nadon porte plainte le 1er avril 2014 contre le site Internet et le journal hebdomadaire L’Argenteuil, relativement à la publication, les 1er et 2 avril 2014, d’un publireportage intitulé « Yves St-Denis, candidat libéral : l’homme de la situation! ». Le plaignant déplore un manque de distinction entre information et publicité, et il estime que celle-ci est de nature à tromper le public.
Le texte visé occupe la moitié supérieure de la page 5 et vante les mérites du candidat libéral Yves St-Denis. Une publicité du même candidat, accompagné de la mention de l’agent officiel, occupe la moitié inférieure de la page.
Analyse
Grief 1 : publicité trompeuse
Bien que le texte porte la mention « publireportage », il « est présenté de façon graphique comme un reportage journalistique » et est signé par « une fausse journaliste », déplore le plaignant. Le fait que la mention de l’agent officiel n’apparaît qu’à côté de la publicité accentue l’impression que le reste de la page est du contenu journalistique. « Le lecteur peut croire qu’il s’agit d’un article neutre et objectif. […] Tout est fait pour induire le lecteur en erreur », conclut M. Nadon.
Le directeur général de l’hebdomadaire L’Argenteuil, Roger Duplantie, reconnaît que le journal a commis un impair, en publiant tel quel un contenu (publireportage et publicité) entièrement fourni par le candidat Yves St-Denis et dont le montage a été confié par ce dernier à une entreprise d’infographie. Le résultat, une pleine page prête à être insérée dans le journal, a été publié à l’insu du directeur de l’information.
M. Duplantie ajoute que « la firme de montage a pris la liberté de disposer le texte à l’exemple du journal ».Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil de presse note que : « Les médias doivent établir une distinction nette entr
e l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir. » (p. 31)
Il est également précisé que : « Non seulement les médias doivent-ils identifier clairement les textes et les émissions publicitaires, mais ils doivent les présenter dans une forme qui les distinguent de façon manifeste, par leur mise en page ou leur mise en ondes, des textes et des émissions qui relèvent de l’information journalistique. Cela est d’autant plus important dans le cas des publireportages dans la mesure où ceux-ci empruntent justement les formes de traitement et de présentation de l’information journalistique. » (p. 31)
Le Conseil a constaté que la présentation du publireportage est très similaire à celle utilisée dans les espaces rédactionnels de L’Argenteuil. Seule une mention en petits caractères, sous la signature, indique qu’il s’agit d’un publireportage. La présentation graphique de la signature du texte est également semblable à celle utilisée pour les articles journalistiques et donne à penser que l’auteure, Mélanie Cayer, est journaliste. Cette dernière emprunte un style journalistique, notamment en citant le candidat libéral à plusieurs reprises.
Or, Mme Cayer était membre de l’association libérale d’Argenteuil avant l’élection de M. St-Denis et est aujourd’hui son attachée de presse. Cette posture est incompatible avec le travail impartial d’un journaliste.
Étant donné le mélange des genres et la confusion générés par la présentation du texte, le Conseil estime que la mention « publireportage » était insuffisante pour le distinguer d’un contenu journalistique.
Le grief pour publicité trompeuse est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Martin Nadon contre le site Internet et l’hebdomadaire L’Argenteuil pour le grief de publicité trompeuse.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Micheline Rondeau-Parent
Mme Jackie Tremblay
Représentants des journalistes :
M. Vincent Larouche
M. Luc Tremblay
Représentant des entreprises de presse :
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C10C Publicité trompeuse