Plaignant
M. Jean-Guy Demers
Mis en cause
M. Pascal Faucher, journaliste, M. François Beaudoin, rédacteur en chef et le quotidien La Voix de l’Est
Résumé de la plainte
M. Jean-Guy Demers dépose une plainte le 16 octobre 2014 contre le journaliste Pascal Faucher et le quotidien La Voix de l’Est concernant des articles publiés le 30 septembre 2014 et le 16 octobre 2014, sous les titres : « Cinq commissaires élus par acclamation » et « Élections scolaire (sic) : l’ancien maire de Dunham se désiste ». Le plaignant soutient que les articles présentent des informations inexactes et une information incomplète.
Dans l’article « Cinq commissaires élus par acclamation », le journaliste rapporte que le plaignant sera candidat à l’un des postes de commissaire scolaire et rappelle son passage à la mairie de Dunham. Dans le deuxième article, le journaliste relate la décision du plaignant de retirer sa candidature.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
M. Jean-Guy Demers soutient que les articles présentent deux informations inexactes.
Premièrement, le plaignant soutient qu’il est inexact d’affirmer, comme le fait le journaliste dans les deux articles mis en cause, qu’il a été condamné pour diffamation envers un conseiller municipal, M. Neil Perkins. M. Demers indique qu’il s’agissait plutôt d’un ex-conseiller municipal.
Les vérifications du Conseil ont permis de constater qu’au moment où M. Demers a tenu des propos diffamants envers M. Neil Perkins, ce dernier n’était plus conseiller municipal, et qu’il s’agissait donc d’un ex-conseiller.
Le grief est retenu sur ce point.
Deuxièmement, le plaignant juge qu’il est également inexact d’écrire qu’il « avait déversé un chapelet d’injures dans la boîte vocale du journal, outré que les faits saillants de son passage à la mairie de Dunham aient été rappelés. » Le plaignant estime qu’il s’agissait plutôt d’une mise au point, précisant qu’il « n’y a pas eu d’attaque ou de sacre ».
Dans sa réplique, le journaliste qualifie de « hargneux », le message laissé par le plaignant sur sa boîte vocale. « De mémoire, il évoquait mon incompétence, ma propension à faire du sensationnalisme et que La Voix de l’Est n’était qu’un torchon », affirme-t-il.
Le Conseil estime que le fait de traiter le quotidien de torchon constitue une injure, que Le Petit Robert (édition 2009) définit comme une « Parole offensante ». De l’avis du Conseil, le journaliste n’a donc pas proféré d’inexactitude en qualifiant ce message de « chapelet d’injures ».
Le grief est rejeté sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le Conseil retient le grief d’informations inexactes en ce qui concerne le statut de l’ex-conseiller municipal, M. Neil Perkins.
Grief 2 : information incomplète
M. Demers estime que dans les deux articles en cause, le journaliste présente une information incomplète lorsqu’il mentionne que la municipalité a été mise sous tutelle, lors de son passage à la mairie de Dunham. À son avis, le journaliste aurait dû ajouter que durant son mandat à la mairie, il avait appuyé la mise sous tutelle de sa municipalité. M. Demers explique que le conseil municipal « ne fonctionnait pas » et que des enquêtes visaient plusieurs conseillers, de même que le directeur général.
Dans sa réplique, le journaliste reconnaît que la nuance aurait pu être apportée, toutefois il juge que son propos sur la mise en tutelle de la municipalité reste juste et vrai.
Dans son guide de déontologie, Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil rappelle que « les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements.» (p. 21) Il affirme également que « les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. » (p. 26)
Les recherches du Conseil ont permis de confirmer que M. Demers s’était prononcé à plusieurs reprises pour la mise sous tutelle de la municipalité, ce que l’article ne relate jamais. Or, le Conseil estime que le journaliste a omis un élément d’information essentielle à la juste compréhension des événements pour les lecteurs. Ne pas noter que M. Demers appuyait la mise sous tutelle de la municipalité pouvait induire le public en erreur et laisser croire que le gouvernement avait pris cette décision en raison de la mauvaise gestion du premier magistrat.
Le grief d’information incomplète est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Jean-Guy Demers contre le journaliste Pascal Faucher et le quotidien La Voix de l’Est pour les griefs d’informations inexactes et information incomplète.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8.2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
M. Adélard Guillemette
Représentants des journalistes :
Mme Katerine Belley-Murray
M. Denis Guénette
Représentant des entreprises de presse :
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C12B Information incomplète
Date de l’appel
8 February 2016
Appelant
MM. Pascal Faucher, journaliste, François Beaudoin, rédacteur en chef et le quotidien La Voix de l’Est
Décision en appel
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
GRIEFS DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à un grief :
- Grief 2 : information incomplète
Grief 2 : information incomplète
Me Patrick Goudreau représentant des appelants dans le présent dossier, soumet que lorsque le journaliste écrit : « [s]on passage à la mairie de Dunham, de 2009 à 2013, a été marqué par la mise sous tutelle de la municipalité », le journaliste fait une représentation fidèle, exacte et impartiale de la réalité. En effet, de l’avis de Me Goudreau, « que M. Demers appuie ou non cette décision du gouvernement, cette dernière est manifestement fondée sur des constats de faits ». De plus, ajoute Me Goudreau, « en ne faisant pas mention de l’appui de M. Demers à la mise sous tutelle de la municipalité, le journaliste n’induit pas le public en erreur et aucune intention malhonnête ne peut lui être imputée. Au surplus, aucun élément essentiel à la compréhension du sujet n’est omis ». Finalement, Me Goudreau rapporte que l’ex-maire de Dunham s’est attiré l’animosité de la majorité des conseillers municipaux provoquant une crise qui a nécessité la mise sous tutelle de la municipalité. L’appelant demande donc à ce que le grief d’information incomplète soit renversé.
L’intimé n’a soumis aucune réplique à l’appel.
Les membres du comité de première instance ont appliqué le principe relatif à la publication d’une information incomplète : « les journalistes ont le devoir de livrer au public une information complète, rigoureuse et conforme aux faits et aux événements. » (DERP, p. 21) Et « les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité ». (DERP, p. 26)
Les membres du comité de première instance concluaient au paragraphe [15] : « Les recherches du Conseil ont permis de confirmer que M. Demers s’était prononcé à plusieurs reprises pour la mise sous tutelle de la municipalité, ce que l’article ne relate jamais. Or, le Conseil estime que le journaliste a omis un élément d’information essentielle à la juste compréhension des événements pour les lecteurs. Ne pas noter que M. Demers appuyait la mise sous tutelle de la municipalité pouvait induire le public en erreur et laisser croire que le gouvernement avait pris cette décision en raison de la mauvaise gestion du premier magistrat. »
Les membres de la commission d’appel concluent, à la majorité (3 membres sur 5) que le comité de première instance a appliqué correctement le principe déontologique relatif à la publication d’information incomplète.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission d’appel ont conclu à la majorité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, l’appel est rejeté et le dossier cité en titre est fermé.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales. L’article 8.2 s’applique aux décisions de la commission d’appel : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8.2)
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Hélène Deslauriers
- M. Pierre Thibault
Représentants des journalistes :
- M. Claude Beauchamp
Représentants des entreprises de presse :
- M. Denis Bélisle
- M. Pierre Sormany