Plaignant
Mme Julie Greco
Mis en cause
M. Carl Monette, animateur, M. Raynald Brière, président et chef de direction, RNC Media, l’émission « Monette » et la station CHOI 98,1 FM Radio X
Résumé de la plainte
Mme Julie Gréco dépose une plainte le 16 novembre 2014 contre l’animateur Carl Monette et la station CHOI 98,1 FM Radio X, concernant l’émission « Monette » diffusée le 12 novembre 2014. La plaignante dénonce la diffusion de propos islamophobes.
La station CHOI 98,1 FM Radio X n’a fait parvenir aucune réplique en réponse à la plainte.
Analyse
Grief 1 : expression de préjugés et propos islamophobes
Mme Julie Gréco reproche à l’animateur Carl Monette d’avoir tenu des propos islamophobes et d’avoir laissé entendre que les musulmans qui se font intimider se plaignent pour rien, propos qu’il aurait tenus à la suite de la pose d’affiches islamophobes sur des mosquées à Québec.
La plaignante dénonce la diffusion des propos suivants :
M. Carl Monette : « Les musulmans, c’pas tous des terroristes, là. Mais tous les terroristes sont des musulmans. […] on m’a souvent qualifié d’islamophobe […]. J’ai passé deux mois à voyager dans des pays musulmans […]. C’est drôle à chaque fois qu’il se passe quelque chose dans une mosquée de Québec, c’est Rad-Can qui sort la nouvelle […]. S’cuse-moi mon pit, mais entre poser une pancarte et foncer sur un militaire avec un char, j’trouve qu’on fait un gros plat avec ça. […] Arrêtez de faire des grosses histoires avec ça, qu’on est islamophobe, qu’on est contre les musulmans et bla-bla-bla. Arrêtez de nous faire pitié, là. »
Dans son guide Droits et responsabilités de la presse, le Conseil rappelle que : « Les médias et les professionnels de l’information […] doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. […] En tout temps, et en toute situation, les reporters, commentateurs et éditorialistes doivent s’obliger aux plus hauts standards professionnels en cette matière. » (p. 41)
Le Conseil conclut qu’en affirmant que « Les musulmans, c’pas tous des terroristes. Mais tous les terroristes sont des musulmans » l’animateur a tenu des propos islamophobes qui véhiculaient des préjugés. Puisque tous les terroristes ne sont évidemment pas musulmans, l’animateur appliquait ici une généralisation outrancière à la communauté musulmane.
Le grief d’expression de préjugés et propos islamophobes est retenu sur ce point.
Par ailleurs, le Conseil n’a pas noté de propos islamophobes lorsque l’animateur discute de l’événement concernant la pose d’affiches sur des mosquées à Québec. En effet, il semble bien plus s’en prendre au tourbillon médiatique créé autour de cet événement – qu’il juge exagéré – et à la conclusion qu’en tirent certains – à savoir que les gens de Québec seraient islamophobes – qu’à la réaction de musulmans face à ces actes. L’animateur s’est prévalu de sa liberté d’expression dans les limites acceptables aux règles déontologiques du journalisme d’opinion.
Le grief d’expression de préjugés et propos islamophobes est rejeté sur ce point.
En conséquence, le grief d’expression de préjugés et propos islamophobes est retenu sur un point soit le commentaire suivant de l’animateur : « « Les musulmans, c’pas tous des terroristes, là. Mais tous les terroristes sont des musulmans. »
Refus de collaborer
La station CHOI 98,1 FM Radio X n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche à la station CHOI 98,1 FM Radio X son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte la concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité de la faute et de la récidive de l’animateur, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Julie Gréco et blâme sévèrement l’animateur Carl Monette et la station CHOI 98,1 FM Radio X pour le grief d’expression de préjugés et propos islamophobes.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme la station CHOI 98,1 FM Radio X.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 8. 2)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Micheline Bélanger
Mme Audrey Murray
Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
Mme Caroline Belley
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
M. Raymond Tardif
Analyse de la décision
- C17C Injure
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C24A Manque de collaboration