Plaignant
M. François A. Lachapelle
Mis en cause
M. Sylvain Larocque, journaliste; M. Alexandre Pratt, directeur de l’information et La Presse+
Résumé de la plainte
M. François A. Lachapelle dépose une plainte le 12 mai 2015 contre le journaliste Sylvain Larocque et La Presse+ concernant l’article intitulé « L’Ontario cédera le contrôle de Hydro One », publié le 17 avril 2015. Le plaignant dénonce des informations inexactes.
L’article rapporte la décision du gouvernement ontarien de privatiser une partie de Hydro One.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Le plaignant estime que le tableau intitulé « Les poids lourds de l’électricité » qui accompagne l’article comporte des informations inexactes. Il juge que la colonne présentant les données relatives à l’entreprise Fortis contient trois inexactitudes.
Il pointe d’abord la ligne présentant les territoires desservis par Fortis. Il soutient que les mis en cause auraient commis une inexactitude en indiquant que le territoire desservi par l’entreprise couvre l’Atlantique Ouest, alors qu’il s’agirait de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard.
Deuxièmement, à la ligne « clients » du même tableau, il estime qu’il est inexact d’écrire que Fortis compte 1,1 million de clients. En s’appuyant sur la page 10 du rapport annuel de l’entreprise, il affirme que Fortis compte, à Terre-Neuve et à l’Île-du-Prince-Édouard, un total de 337 000 clients.
Troisièmement, à la ligne « marge bénéficiaire », il considère qu’il est inexact de rapporter que la marge bénéficiaire de Fortis en 2014 était de 11,2 % puisque le rapport annuel de l’entreprise indique à la page 19 que la marge bénéficiaire était de 7,2 %.
De son côté, le représentant des mis en cause, Me Patrick Bourbeau, soutient que les territoires desservis par l’entreprise Fortis sont les régions de l’Atlantique et de l’Ouest. Il fait remarquer que l’information présentée dans le tableau est exacte puisqu’on y lit : « Atlantique, Ouest ». Il souligne que le nom des deux régions est séparé par une virgule.
En ce qui concerne le nombre de clients, Me Bourbeau fait valoir que Fortis compte, en Alberta, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Ontario, un total de 1,1 million de clients (chiffre arrondi à la dizaine de milliers près).
Finalement, en ce qui concerne la marge bénéficiaire, le représentant des mis en cause soutient que le plaignant a calculé la marge bénéficiaire nette consolidée de Fortis, alors que le journaliste a utilisé uniquement la marge bénéficiaire des activités en électricité au Canada de l’entreprise qui a des activités à l’étranger et dans d’autres secteurs.
Dans son guide de déontologie Droits et responsabilités de la presse (DERP), le Conseil rappelle : « Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. » (p. 26)
Le Conseil s’est rendu aux arguments présentés par les mis en cause quant à la marge bénéficiaire de l’entreprise : tout indique que le plaignant a considéré les marges consolidées de Fortis, alors que l’article se concentrait seulement sur les activités du secteur électricité de l’entreprise.
De la même façon, le Conseil donne raison aux mis en cause lorsqu’ils font valoir que le plaignant a mal interprété certaines informations présentées dans le tableau. En effet, la virgule placée entre les mots « Atlantique » et « Ouest » laisse comprendre qu’il s’agit des deux régions, et non d’une seule. Cela étant dit, on doit également reconnaître que les calculs fournis par les mis en cause pour justifier le nombre d’abonnés (1,1 million) et la marge bénéficiaire, rapportés dans le tableau, comprennent une région qui n’était pas incluse dans le libellé, puisque l’Ontario ne fait partie ni des provinces de l’Ouest, ni de celles de l’Atlantique. Le Conseil juge cependant que le fait d’omettre, dans le tableau, l’Ontario de la liste des territoires desservis est une imprécision sans conséquence pour la compréhension de la nouvelle et de la réalité qu’elle cherche à dépeindre.
Le grief pour informations inexactes est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. François A. Lachapelle contre le journaliste Sylvain Larocque et La Presse+ pour le grief d’informations inexactes.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Micheline Bélanger
- M. Adélard Guillemette
- Mme Audray Murray
- Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
- Mme Caroline Belley
- M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
- M. Sylvain Poisson
- M. Luc Simard
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte