Plaignant
M. Ted Duskes
Mis en cause
Mme Lucinda Chodan, rédactrice en chef et le site Internet montrealgazette.com
Résumé de la plainte
M. Ted Duskes dépose une plainte le 19 mai 2015 contre le site Internet montrealgazette.com concernant trois textes intitulés « Great deals on everything from TVs to cameras to stereos with Like It Buy It Montreal », « Save big bucks on a new vehicle with Like It Buy It Montreal » et « Save money on gear for the cabin with Like It Buy It Montreal », publiés respectivement les 19, 20 et 21 mai 2015. Le plaignant estime que la distinction entre la publicité et le contenu journalistique est insuffisante.
Le plaignant déplore également que la publication des textes mis en cause se fasse au détriment d’articles journalistiques. Or, comme l’importance relative de l’espace publicitaire par rapport à l’espace rédactionnel ne relève pas de la déontologie, le Conseil n’a pas examiné ce grief.
Les textes mis en cause présentent des produits que le public pouvait acquérir lors de la vente « Like it Buy it » organisée par Postmedia, propriétaire du quotidien The Gazette.
Analyse
Grief 1 : distinction insuffisante entre le contenu journalistique et la publicité
Le plaignant déplore que le texte publicitaire intitulé « Great deals on everything from TVs to cameras to stereos with Like It Buy It Montreal », publié sur le site Internet du quotidien le 19 mai 2015 soit coiffé de l’en-tête « Local News ». Il estime que cela peut créer de la confusion et laisser croire qu’il s’agit d’un article journalistique.
La représentante des mis en cause, Mme Lucinda Chodan reconnaît qu’en raison d’une erreur humaine, la première publication du texte publicitaire ne répondait pas aux lignes directrices de l’entreprise en ce qui concerne l’identification des contenus. Elle fait valoir que les modifications suivantes ont été apportées au texte à la suite du courriel envoyé par le plaignant : 1) le nom de la section a été changé pour « LIKE IT BUY IT », 2) la couleur de l’en-tête de la section a été modifiée, 3) le texte est signé « Postmedia Works » et 4) le texte se termine par la mention « This story was produced by Postmedia Works for commercial purposes. Postmedia’s editorial departements had no involvement in the creation of this content. » (« Ce texte a été produit par Postmedia Works à des fins publicitaires. Le service de la rédaction de Postmedia n’a pas participé à l’élaboration de ce contenu. » – traduction du Conseil)
Dans ses commentaires, le plaignant reconnaît les modifications apportées à la publication du 19 mai 2015. Par ailleurs, il constate que les 20 et 21 mai 2015, deux textes liés à « Like It Buy It », intitulés « Save big bucks on a new vehicle with Like It Buy It Montreal » et « Save money on gear for the cabin with Like It Buy It Montreal », étaient coiffés uniquement de l’en-tête « Business ». Il déplore que la signature Postmedia Works n’apparaisse qu’après le titre et il juge que, contrairement à la mention publiée au bas du texte, celle-ci n’indique pas clairement qu’il s’agit de contenu publicitaire. Il estime en outre que la mention « publicité » aurait dû apparaître dans les textes publiés en marge de la vente « Like It Buy It ».
Le guide de déontologie du Conseil, Droits et responsabilités de la presse (DERP) précise : « Les médias doivent établir une distinction nette entre l’information et la publicité sur tous les plans : contenu, présentation, illustration. Tout manquement à cet égard est porteur de confusion auprès du public quant à la nature de l’information qu’il croit recevoir. » (p. 31)
Dans la décision concernant les dossiers 2014-12-061 et 2014-12-070, le Conseil a estimé qu’« un contenu publicitaire doit pouvoir, à sa face même, être identifié comme tel. Le lecteur moyen doit être en mesure de faire cette constatation au premier coup d’oeil, sans que ne soit requise de sa part une recherche ou une action quelconque ».
Dans le cas présent, le Conseil juge que les mis en cause ont manqué à leur obligation de mettre en oeuvre tous les moyens pour permettre une identification claire des contenus publicitaires. D’abord, les en-têtes « Business » et « Local News », qui ornent les textes en question, n’indiquent d’aucune manière qu’il s’agit de publicité, étant donné que ces sections proposent habituellement du contenu journalistique. Ainsi, non seulement l’identification de la publicité n’est pas suffisamment claire, elle est carrément trompeuse.
Dans un deuxième temps, aux yeux du Conseil, la signature « Postmedia Works » n’indique pas davantage qu’il s’agit d’une publicité. Quant à la précision sur la nature publicitaire du texte, elle se retrouve à la toute fin du texte, après une liste d’une vingtaine d’hyperliens. Pour le lecteur, l’ambiguïté sur la nature du texte n’est donc levée que s’il lit le texte jusqu’à la toute fin.
Autrement dit, force est de constater que le caractère publicitaire de ces contenus n’était pas du tout visible « à sa face même », et que le lecteur devait plutôt porter un regard particulièrement attentif pour le déceler. Pour le Conseil, il s’agit d’une faute.
Le Conseil considère en outre que le correctif apporté par le quotidien The Gazette après l’intervention du plaignant n’est pas suffisant puisque l’en-tête « Like it Buy it » n’a pas été conservé pour les publications subséquentes.
En conséquence, le grief de distinction insuffisante entre le contenu journalistique et la publicité est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Ted Duskes et blâme le site Internet montrealgazette.com pour distinction insuffisante entre le contenu journalistique et la publicité.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Micheline Bélanger
- M. Paul Chénard
- Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentant des journalistes :
- M. Denis Guénette
Représentants des entreprises de presse :
- M. Pierre-Paul Noreau
- M. Gilber Paquette
Analyse de la décision
- C21A Publicité déguisée en information