Plaignant
Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec et Mme Mélanie Leblanc
Mis en cause
M. Denis Gravel, animateur, M. Jérôme Landry, animateur, M. Raynald Brière, président et chef de direction, RNC Media, l’émission « Le show du matin » et la station CHOI 98,1 FM Radio X
Résumé de la plainte
Mme Mélanie Leblanc, au nom du Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec, dépose une plainte le 17 avril 2015 contre les animateurs Denis Gravel et Jérôme Landry, l’émission « Le show du matin » et la station radiophonique CHOI 98,1 FM Radio X, concernant la diffusion de propos méprisants et discriminatoires et expression de préjugés.
La station CHOI 98,1 FM a refusé de répondre à la présente plainte.
Dans le segment concerné, les animateurs discutent de la loi HB 2258 adoptée au Kansas, qui concerne l’utilisation d’une allocation fédérale d’aide temporaire apportée aux assistés sociaux. Les deux animateurs s’interrogent de l’application d’une telle loi au Québec.
Analyse
Grief 1 : propos méprisants et discriminatoires et expression de préjugés
De l’avis de la plaignante, les animateurs font preuve de mépris, de discrimination et expriment des préjugés envers les personnes assistées sociales et les groupes qui les défendent. De plus, la plaignante souligne que le mépris est évident de la part des animateurs lorsqu’ils utilisent le mot « BS » tout au long de l’émission et lorsqu’ils jugent que le fait de travailler n’est qu’une question de volonté.
Voici les propos dénoncés :
- « Il faut protéger les enfants de ces BS-là […] Si vous pensez que c’est des préjugés, je vous amène avec moi dans ma tournée des dépanneurs du 1er […] je vais vous montrer, les gens qui […] en arrivant à la caisse […] la pinte de lait prend le bord pis la Old Milwaukee va rester […] Ça arrive à tous les 1er du mois dans tous les dépanneurs […]. »
- « Même les défenseurs les plus radicaux des assistés sociaux qui sont probablement en train d’écrire une plainte qui va encore une fois être rejetée, c’est ça avoir du temps libre […] admettent que c’est rendu un problème les BS de génération en génération […]. »
- « Les gens aptes au travail met ton cadran, peigne-toi et va travailler […]. Lave-toi […]. »
- « On tolère des gens dix, onze ans sur le BS alors qu’ils sont aptes au travail […] ces gens-là sont des voleurs! […] qui tu voles? Ceux qui ont des limitations à l’emploi, ils enlèvent de l’argent à ceux qui en ont vraiment besoin […]. »
Le guide de déontologie du Conseil de presse, Droits et responsabilités de la presse (DERP), accorde aux journalistes d’opinion une « grande latitude dans l’expression de leurs points de vue, commentaires, opinions, prises de position, critiques, ainsi que dans le choix du ton et du style qu’ils adoptent pour ce faire. » (p. 17) Le DERP rappelle cependant : « Les médias et les professionnels de l’information doivent éviter de cultiver ou d’entretenir les préjugés. Ils doivent impérativement éviter d’utiliser, à l’endroit des personnes ou des groupes, des représentations ou des termes qui tendent à soulever la haine et le mépris, à encourager la violence ou encore à heurter la dignité d’une personne ou d’une catégorie de personnes en raison d’un motif discriminatoire. » (p. 41)
Le Conseil considère que les propos prononcés par les animateurs font preuve d’un mépris flagrant à l’endroit des assistés sociaux, mais également à l’égard de ceux qui les défendent. Dans les circonstances, on doit en conclure que les animateurs contribuent à entretenir des préjugés à l’égard de ces citoyens.
En regard de l’utilisation répétée du mot « B.S. », le Conseil ne peut que répéter sa décision émise dans le dossier D2014-02-089 qui précisait : « De plus, le Conseil considère que l’utilisation du terme “B.S.” est plus que discutable, compte tenu du sens péjoratif attaché à ce mot et reconnu par tous. En répétant continuellement le terme “B.S.”, l’animateur contribue à renforcer une image négative à l’égard des personnes assistées sociales. Un animateur de l’expérience de M. Bouchard ne peut ignorer le fait que l’expression “B.S.” n’est pas neutre et que lorsqu’elle est utilisée de façon insistante, elle peut porter atteinte à la dignité des personnes visées. »
Le grief de propos méprisants et discriminatoires et expression de préjugés est donc retenu.
Refus de collaborer
La station CHOI 98,1 FM Radio X n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Le Conseil reproche à la station CHOI 98,1 FM Radio X, son manque de collaboration pour avoir refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte la concernant
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte du Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec et blâme sévèrement les animateurs MM. Denis Gravel et Jérôme Landry, ainsi que la station CHOI 98,1 FM Radio X pour propos méprisants et discriminatoires et expression de préjugés. La sévérité de la sanction s’explique par l’importance de la faute et par le fait que les deux animateurs n’en étaient pas à leur première offense en matière de propos méprisants et discriminatoires.
Pour son manque de collaboration, en refusant de répondre à la présente plainte, le Conseil de presse blâme la station CHOI 98,1 FM Radio X.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Micheline Bélanger
- M. Adélard Guillemette
- Mme Audray Murray
- Mme Micheline Rondeau-Parent
Représentants des journalistes :
- Mme Caroline Belley
- M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
- M. Sylvain Poisson
- M. Luc Simard
Analyse de la décision
- C17D Discréditer/ridiculiser
- C18C Préjugés/stéréotypes
- C18D Discrimination
- C24A Manque de collaboration