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D2015-08-017

20 mai 2016

Plaignant

 M. Will Prosper

Mis en cause

M. Alexandre Pratt, directeur de l’information et le quotidien La Presse

Résumé de la plainte

M. Will Prosper dépose une plainte le 11 août 2015 contre le quotidien La Presse concernant un article publié le 10 août 2015, sous le titre « Le nouvel album de Drake, premier disque de platine 2015 ». Le plaignant y dénonce la publication de propos discriminatoire.

Analyse

Grief 1 : propos discriminatoire

M. Will Prosper reproche au quotidien La Presse d’avoir publié le passage suivant : « L’artiste a récemment fait parler de lui dans une controverse qui l’a opposé à son confrère Meek Mill. Ce dernier l’avait accusé d’avoir recours à un NÈGRE pour écrire ses chansons » (majuscules du plaignant).

Le plaignant fait valoir qu’il s’agissait en fait de la deuxième fois en peu de temps qu’un article publié dans La Presse utilisait ce terme (« nègre »). La première fois, la direction de La Presse, à la suite de la réaction d’une lectrice, avait remplacé le terme par l’expression « collaborateur anonyme ». Deux semaines plus tard, le journal publiait un nouvel article de l’AFP (article mis en cause) contenant encore le mot « nègre ».

Le plaignant a contacté La Presse pour faire changer une nouvelle fois le mot. Cependant, la personne responsable des relations avec les lecteurs lui signifiait qu’ « il ne s’agit pas d’une erreur » et comme explication, lui transmettait la définition du mot du dictionnaire Le Petit Robert : « Personne qui ébauche ou écrit anonymement les ouvrages signés par un autre. »

Le plaignant juge que l’utilisation du mot « nègre », dans ce deuxième article, est discriminatoire. Il explique que ce terme dérive de « negro » (portugais et espagnol) et qu’il désigne une population inférieure qui pendant 400 ans a été condamnée, du moins en partie, à l’esclavage en Amérique, incluant le Québec. Finalement, le plaignant se dit abasourdi que La Presse n’ait pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir qu’un terme aussi offensant soit publié une fois de plus dans ce média.

Me Patrick Bourbeau, au nom de La Presse, souligne que le mot « nègre » était utilisé au sens d’une « personne qui ébauche ou écrit entièrement les ouvrages signés par un autre ». À son avis, des références reconnues, telles que l’Académie française et le Centre national de ressources textuelles et lexicales ne signalent pas comme péjoratif l’emploi du mot « nègre » dans un tel contexte. Me Bourbeau mentionne qu’il s’agit d’un emploi figuré ou familier du mot, ce qui n’est pas le cas lorsque le mot est employé pour désigner les Noirs.

Me Bourbeau avance que bien que l’emploi de certains mots peut déplaire à certaines personnes parce qu’ils ont une forte connotation dans d’autres contextes, on ne peut conclure que ces termes sont toujours haineux ou employés pour dénigrer une communauté ou offenser les lecteurs.

Dans son Guide de déontologie journalistique, au paragraphe (1) de l’article 19, le Conseil mentionne : « Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit des personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. »

Dans le présent cas, l’article rapporte la controverse qui opposait deux rappeurs dont un accusait l’autre « d’avoir eu recours à un nègre pour écrire ses chansons ». Le Conseil considère qu’il s’agit d’un mot utilisé couramment dans ce sens, et qu’il est largement admis dans les ouvrages de référence de la langue française, notamment Le Petit Robert : « 2. Personne qui prépare ou rédige anonymement, pour quelqu’un qui le signe, un travail littéraire, artistique ou scientifique ». Le Conseil estime que, dans le présent contexte, l’utilisation du mot « nègre » n’est pas discriminatoire, en ce sens qu’elle ne tend pas à susciter ou à attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés.

Le grief de propos discriminatoire est rejeté.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Will Prosper contre le quotidien La Presse pour le grief de propos discriminatoire.

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

  • Mme Micheline Bélanger
  • M. Adélard Guillemette

Représentant des journalistes :

  • M. Denis Guénette

Représentants des entreprises de presse :

  • Mme Maryse Gagnon
  • M. Jed Kahane

Analyse de la décision

  • C18D Discrimination

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