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D2015-09-038

17 juin 2016

Plaignant

Mme Chantal Perron

Mis en cause

M. Yves Rouleau, journaliste, M. Éric Busque, chef de nouvelles et l’hebdomadaire L’Information du Nord – Mont-Tremblant-TC Media

Résumé de la plainte

Mme Chantal Perron porte plainte contre le journaliste Yves Rouleau et l’hebdomadaire L’Information du Nord – Mont-Tremblant concernant deux articles, intitulés « Des gens en fauteuil roulant trouvent les traverses dangereuses » et « Rampe d’accès : des Tremblantois remettent une pétition à Dollarama » et publiés le 16 septembre 2015. La plaignante déplore des informations inexactes.

Les textes mis en cause rapportent la mobilisation de citoyens demandant l’amélioration de la sécurité et de l’accès aux commerces pour les personnes à mobilité réduite.

Analyse

Grief 1 : informations inexactes

La plaignante estime que les articles mis en cause comportent deux informations inexactes.

1.1 Utilisation du verbe « s’attaquer »

Dans l’article « Des gens en fauteuil roulant trouvent les traverses dangereuses », la plaignante déplore l’utilisation du verbe « s’attaquer » dans la phrase suivante : « […] cette citoyenne qui s’attaque aux problèmes d’accès posés aux personnes handicapées […] »  Elle estime qu’il aurait été plus juste d’écrire qu’elle se mobilise.

Le représentant des mis en cause, M. Sylvain Poisson, directeur, Affaires opérationnelles et Conformité, soutient que le choix du verbe était approprié et justifié puisque « la plaignante a multiplié ses actions ou interventions à l’égard du dossier concerné. » Il cite la définition du verbe « s’attaquer » dans le dictionnaire Larousse : « Entreprendre énergiquement quelque chose, l’entamer hardiment : S’attaquer à la rédaction d’un article. » M. Poisson fait également valoir que dans le dictionnaire Antidote, le sens figuré du verbe est défini ainsi : « Blâmer, critiquer. Les députés s’attaquaient au ministre de l’Environnement. Son dernier roman s’attaque à l’intégrisme musulman. – Chercher à surmonter une situation difficile, à vaincre un obstacle. S’attaquer à un virus. »  M. Poisson estime que le verbe « se mobiliser » « n’a pas du tout la même signification dans les circonstances et n’aurait pas été juste ».

Le Guide de déontologie journalistique rappelle que « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité » (Guide, article 9 a)

À la lumière des définitions du verbe « attaquer », le Conseil juge que ce verbe était tout à fait approprié pour décrire la démarche de la plaignante.

Le grief d’informations inexactes est rejeté sur ce point.

1.2 Nombre de signataires de la pétition

La plaignante soutient que dans l’article « Rampe d’accès : des Tremblantois remettent une pétition à Dollarama », il était erroné d’écrire que 500 personnes avaient signé la pétition. Elle affirme avoir dit au journaliste que la pétition comptait 400 signatures. Au moment où la pétition a été remise au Dollorama, elle comptait 420 signatures, indique-t-elle.

Le représentant des mis en cause rapporte que plusieurs données ont été échangées et que le journaliste « a voulu en faire une approximation sans intention de commettre une inexactitude ». Il considère que le chiffre avancé dans l’article « n’a aucunement un impact négatif, problématique, voire dommageable pour la plaignante. » Il fait valoir que la plaignante avait « tout le loisir de contester ce chiffre au lendemain » de la publication des articles.

Le Conseil a pu confirmer qu’au moment du dépôt de la pétition, celle-ci comportait 423 signatures.

Bien que l’inexactitude porte peu à conséquence pour le public, il n’en demeure pas moins que la précision des chiffres cités dans un article est importante. Un média ne peut se permettre de faire des approximations, sans le mentionner, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un écart de 25 % avec la réalité, comme dans le cas présent.

Le grief d’informations inexactes est donc retenu sur ce point.

Ainsi, le grief d’informations inexactes est retenu sur le point du nombre de signataires de la pétition.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Mme Chantal Perron, mais absout le journaliste Yves Rouleau et L’Information du Nord – Mont-Tremblant pour le grief d’informations inexactes puisque l’inexactitude n’affecte pas significativement la compréhension de la nouvelle.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

  • M. Paul Chénard
  • Mme Audrey Murray
  • Mme Micheline Rondeau-Parent

Représentante des journalistes :

  • Mme Katherine Belley-Murray

Représentants des entreprises de presse :

  • M. Pierre-Paul Noreau
  • M. Gilber Paquette

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte

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