Plaignant
Mme Julie Patenaude
Mis en cause
Joël Le Bigot, animateur
L’émission « Samedi et rien d’autre »
ICI Radio-Canada Première
Résumé de la plainte
Mme Julie Patenaude dépose une plainte le 26 septembre 2015 contre M. Joël Le Bigot, animateur, ICI Radio-Canada Première et l’émission « Samedi et rien d’autre » diffusée le 19 septembre 2016. La plaignante dénonce un manque d’équilibre et de la partialité.
Dans le segment mis en cause, l’animateur Joël Le Bigot s’entretient avec la journaliste Josée Legault sur des déclarations faites par le maire du Plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez.
Analyse
Recevabilité de la plainte
Dans sa réplique adressée au Conseil de presse, M. Robert Nadeau, premier directeur, Radio nationale et Grand Montréal de ICI Radio-Canada Première invoque que M. Joël Le Bigot « n’est pas et n’a jamais occupé le rôle d’un journaliste ». Par conséquent, il estime « qu’il n’est pas pertinent pour le Conseil de Presse de porter un jugement sur son travail en lien avec les règles déontologiques du métier de journaliste ».
En matière de genres journalistiques, le Conseil énonce dans son Guide de déontologie journalistique, à l’article 10 : « (1) Il existe fondamentalement deux genres journalistiques ayant chacun leurs exigences propres : le journalisme factuel et le journalisme d’opinion. »
Le Conseil de presse a statué, dans plusieurs dossiers, sur les responsabilités qui incombent à un animateur d’une émission couvrant l’actualité. Le Conseil, dans une décision antérieure, D2007-11-022, concluait que M. Le Bigot exerçait une activité journalistique appartenant au genre du journalisme d’opinion : « Préalablement à l’analyse de la plainte, le Conseil de presse a statué sur la nature des extraits en cause. Il est apparu au Conseil que l’animateur Joël Le Bigot exerçait une activité journalistique seulement dans trois des extraits en cause, soit trois entrevues effectuées avec des personnalités publiques sur des sujets d’actualité. Le quatrième extrait constituait davantage une simple conversation avec ses collaborateurs. Ce dernier ne fera pas l’objet d’un examen du Conseil.
Il est apparu également que les trois extraits retenus pour l’analyse de la plainte appartiennent au genre du journalisme d’opinion : un animateur exerçant une activité journalistique dans ce cadre, tout en disposant d’une grande latitude dans l’expression d’opinions, est soumis aux mêmes obligations de se conformer aux règles déontologiques imposées en la matière aux professionnels de l’information. »
Dans le présent cas, le Conseil considère que dans l’extrait mis en cause, M. Le Bigot fait une entrevue, un acte journalistique, avec une journaliste d’opinion avec laquelle il exprime clairement son point de vue et prend position sur des sujets d’actualité politique, notamment sur les politiques du maire du Plateau Mont-Royal. Par ailleurs, le Conseil est d’avis que le public comprend, à l’écoute de l’émission, que M. Le Bigot est un animateur qui donne son opinion. Le Conseil juge donc que, en ce qui concerne l’entrevue dont il est question dans cette plainte, M. Le Bigot exerce une activité journalistique appartenant au genre du journalisme d’opinion.
Conséquemment, le Conseil estime que la demande d’irrecevabilité de la plainte émise par le mis en cause ne peut être retenue. La présente plainte est considérée comme recevable.
Grief 1 : manque d’équilibre et partialité
La plaignante estime que M. Le Bigot a fait preuve de manque d’équilibre et de partialité dans son entretien avec Mme Legault.
En matière de devoirs déontologiques du journalisme d’opinion, le Guide prévoit à l’article 10.2 : « Journalisme d’opinion – (1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. (2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie. (3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. »
Le Conseil ayant statué que M. Le Bigot pratique un journalisme d’opinion, un genre permettant une grande latitude dans l’expression de points de vue et d’opinions à ceux qui le pratiquent, il est donc exempté des devoirs déontologiques d’équilibre et d’impartialité, tel que défini à l’article 10 cité ci-dessus.
En conséquence, puisque le Conseil ne constate pas de manquements déontologiques potentiels, les griefs de manque d’équilibre et de partialité ne seront pas traités.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec ne peut donner suite à la plainte de Mme Julie Patenaude, celle-ci étant jugée irrecevable sur le motif que le journaliste d’opinion est exempté des griefs de manque d’équilibre et de partialité.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Mme Ericka Alnéus
M. Jacques Gauthier
Mme Audrey Murray
Mme Linda Taklit
Représentants des journalistes :
M. Martin Francoeur
Mme Audrey Gauthier
Représentants des entreprises de presse :
M. Gilber Paquette
Mme Nicole Tardif