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D2015-10-057

14 octobre 2016

Plaignant

 M. Jean-François Bohémier

Mis en cause

MM. Louis-Denis Ebacher, journaliste et Jean Gagnon, rédacteur en chef et le quotidien Le Droit

Résumé de la plainte

M. Jean-François Bohémier dépose une plainte le 27 octobre 2015 contre le journaliste Louis-Denis Ebacher et le quotidien Le Droit, concernant un article publié le 27 octobre 2015, sous le titre « Enfant martyr de Kanata : l’accusé n’aimait pas le psychologue ». Le plaignant dénonce la violation d’une ordonnance de non-publication visant le nom d’un psychologue invité à titre de témoin expert.

Analyse

Grief 1 : manque de prudence en matière de couverture des affaires judiciaires

Le plaignant reproche au journaliste d’avoir divulgué le nom d’un témoin expert entendu dans une cause, alors qu’une ordonnance de non-publication l’interdisait.

Me Anne-Marie Bonin, représentant les mis en cause, souligne que « l’article a été modifié en date du 18 novembre 2015, date de réception de la plainte faite au Conseil de presse. Suivant cette modification, toute référence […] a été retirée. » Me Bonin est d’avis que le journaliste et Le Droit ont agi avec diligence et qu’il y aurait donc lieu de rejeter la plainte.

En matière d’information judiciaire, le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse, à l’article 20, mentionne que : « Les journalistes et les médias d’information font preuve de prudence et d’équité en matière de couverture des affaires judiciaires et policières, étant donné l’importance des conséquences qui peuvent résulter de cette couverture. »

Le Conseil rappelle dans sa jurisprudence (voir D2002-03-053) « qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la question du respect ou du non-respect d’une interdiction de publication. C’est aux tribunaux qu’il revient de déterminer s’il y a eu ou non violation de l’interdit de publication des informations divulguées lors d’une enquête préliminaire. »

Le Conseil précise d’abord qu’il n’est pas de son ressort de déterminer si les mis en cause ont respecté ou non l’interdit de publication émis par la Cour. Il rappelle, cependant, que les journalistes doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils se retrouvent devant une ordonnance de non publication décrétée par un juge. Dans le présent cas, puisque la protection d’une personne mineure était en cause et qu’il était en conséquence proscrit, comme le  prévoit le Guide de déontologie, de mentionner tout élément permettant d’identifier cette personne mineure, le Conseil juge qu’il était imprudent de nommer le psychologue.

Le grief de manque de prudence en matière de couverture judiciaire est retenu.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Jean-François Bohémier pour le grief de manque de prudence en matière de couverture judiciaire, mais absout le journaliste Louis-Denis Ebacher et Le Droit en raison de la promptitude des mis en cause à rectifier l’information.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

  • Mme Micheline Bélanger
  • M. Marc-André Dowd
  • M. Adélard Guillemette

Représentant des journalistes :

  • M. Denis Guénette

Représentant des entreprises de presse :

  • M. Luc Simard

Analyse de la décision

  • C23M Violation d’un interdit de publication

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