Plaignant
Mme Ghislaine Vaillancourt
Mis en cause
MM. Maxime Deland, journaliste et Serge Fortin, vice-président, information et le site tvanouvelles.ca et l’Agence QMI
Résumé de la plainte
Mme Ghislaine Vaillancourt dépose une plainte, le 5 novembre 2015, contre le journaliste Maxime Deland, TVA Nouvelles et l’Agence QMI, pour un article intitulé « Accident sur la 132 à Varennes ». Elle juge que l’article comporte des informations inexactes.
L’article relate les circonstances d’un accident impliquant une fourgonnette survenu à Varennes. La plaignante, qui suivait le véhicule au moment de l’accident, relève des inexactitudes dans les faits rapportés par le journaliste.
Les mis en cause n’ont pas répliqué à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
1.1 Description de l’accident
Selon la plaignante, le journaliste rapporte à tort que le véhicule « a tenté de doubler un camion-benne » et qu’il a « heurté la roue arrière du camion ». Selon elle, le véhicule qu’elle suivait roulait dans la voie de gauche depuis un certain temps et a plutôt frôlé le terre-plein avant d’effectuer des tonneaux.
1.2 Sortie de la victime de son véhicule
Mme Vaillancourt estime en outre que le journaliste rapporte à tort que « la victime est parvenue à s’extirper elle-même de son véhicule ». Elle a plutôt observé que la victime a seulement accédé à la portière du passager, à l’intérieur de son véhicule.
En matière d’exactitude, le Guide de déontologie journalistique précise, à l’art. 9 ━ Qualité de l’information, par. a) : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. »
Le préambule du même Guide affirme, au paragraphe k), « que les journalistes et les médias d’information doivent d’abord et avant tout prendre des moyens raisonnables pour respecter les normes énoncées dans le présent document. »
Dans son article, le journaliste cite un policier, le sergent Pierre Tremblay, porte-parole de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent et insère la citation entre deux guillemets, lorsqu’il écrit : « Son véhicule a heurté la roue arrière du camion et s’est ensuite retrouvé dans le terre-plein central, puis s’est renversé sur le toit dans la voie inverse avant de s’immobiliser. »
Le lecteur comprendra ainsi que l’information voulant que l’automobiliste a tenté de doubler un camion-benne provient de la même source, bien que ce passage ne soit pas entre guillemets. L’information voulant que la victime soit parvenue à s’extirper elle-même de son véhicule n’est pas non plus entre guillemets, mais tout indique qu’elle a été puisée à la même source.
Dans les circonstances, le Conseil ne peut conclure à un manquement déontologique, puisque comme le rappelle le préambule du Guide, les journalistes sont tenus à une obligation de moyens davantage qu’à une obligation de résultat. Le Conseil juge donc que le journaliste pouvait légitimement se fier à une source aussi crédible qu’un sergent policier, et rapporter au public les informations que celui-ci lui a transmises.
Le grief d’information inexacte est donc rejeté.
Refus de collaboration
Le site tvanouvelles.ca et l’Agence QMI ont refusé de répondre à la présente plainte.
Le Conseil déplore le fait que le site tvanouvelles.ca et l’Agence QMI aient refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Mme Ghislaine Vaillancourt contre le journaliste Maxime Deland, tvanouvelles.ca et l’Agence QMI, pour le grief d’information inexacte.
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Micheline Bélanger
- M. Marc-André Dowd
- M. Adélard Guillemette
Représentant des journalistes :
- M. Denis Guénette
Représentant des entreprises de presse :
- M. Luc Simard
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C24A Manque de collaboration