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D2016-01-083

14 octobre 2016

Plaignant

 M. Martin Gagnon

Mis en cause

M. Serge Fortin, vice-président, information, l’émission « TVA Nouvelles 17h » et le Groupe TVA

Résumé de la plainte

M. Martin Gagnon dépose une plainte contre le Groupe TVA pour un reportage diffusé le 25 janvier 2016. Le plaignant dénonce de l’information inexacte dans la présentation visuelle.

Le Groupe TVA-Québec a refusé de répondre à la présente plainte.

Dans le reportage, la journaliste fait un compte rendu du caucus de la Coalition Avenir Québec et présente les points traités lors de cette journée, dont la possible création d’un registre québécois des armes à feu.

Analyse

Grief 1 : illustration trompeuse

M. Martin Gagnon dénonce la diffusion d’images trompeuses  dans le cadre d’un reportage portant sur le caucus de la Coalition Avenir Québec (CAQ). De l’avis du plaignant, lors de ce reportage, la journaliste aborde le sujet du registre des armes d’épaule, cependant, les images utilisées présentent notamment des armes à autorisation restreinte ou prohibées. Ces armes, indique le plaignant, ne sont pas touchées par le nouveau registre que veut créer le Québec.

En matière d’illustration de l’information, le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse, à l’article 14.3, mentionne que : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habilitant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. »

Après écoute du reportage, le Conseil a pu constater que des images d’armes non visées par le futur registre québécois des armes à feu apparaissent à l’écran pour illustrer le reportage. Il était donc erroné de présenter des images d’un révolver, une arme à autorisation restreinte, dans le cadre de ce reportage. Le Conseil estime que ces images pouvaient induire le public en erreur, parce que ce type d’arme n’est pas inclus dans le projet de registre québécois des armes à feu.

Le grief d’illustration trompeuse dans la présentation visuelle est retenu.

Refus de collaboration

Le Groupe TVA a refusé de répondre à la présente plainte.

Le Conseil déplore le fait que le Groupe TVA ait refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Martin Gagnon et blâme le Groupe TVA pour le grief d’information inexacte dans la présentation visuelle.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

  • Mme Micheline Bélanger
  • M. Marc-André Dowd
  • M. Adélard Guillemette

Représentant des journalistes :

  • M. Denis Guénette

Représentant des entreprises de presse :

  • M. Luc Simard

Analyse de la décision

  • C11B Information inexacte
  • C24A Manque de collaboration

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