Plaignant
M. Daniel Rolland
Le site internet Culturehebdo.com
Mis en cause
Bureau de Francine Chaloult inc.
Résumé de la plainte
M. Daniel Rolland, du site internet Culturehebdo.com, dépose plainte le 26 avril 2016 contre le Bureau de Francine Chaloult, affirmant que cette organisation, qui offre des services de relations publiques dans le milieu culturel, a placé son média sur une « liste noire ».
Selon le plaignant, le Bureau restreint l’accès à l’information de son média et incite d’autres organisations à faire de même.
Le Bureau de Francine Chaloult n’a fourni aucune réplique à la présente plainte.
Analyse
Grief 1 : atteinte à la libre circulation de l’information
M. Rolland se dit victime d’un boycottage de la part du Bureau de Francine Chaloult, qui selon lui freine son accès à l’information et à divers événements qui relèvent de son bureau. Il avance aussi que Mme Chaloult incite ou influence d’autres organisations du milieu culturel à en faire de même.
Pour appuyer ses dires, M. Rolland présente des courriels reçus de la maison d’édition Leméac, notamment, dans lesquels le conflit entre le journaliste et l’organisation est mentionné et où la responsable dit se ranger derrière le Bureau de Mme Chaloult.
M. Rolland suggère que le refroidissement des relations s’est amorcé après la publication d’un texte sur l’ancien imprésario René Angélil, dans lequel il était question de ses problèmes de santé et plus particulièrement sur le fait qu’il perdait l’usage de la voix. Selon lui, à la suite de la diffusion de ce texte, son média a été la cible de bouderies, pour ensuite être exclu des événements médiatiques et se voir refuser l’envoi de services de presse à la suite de la diffusion de ce texte. Il impute la responsabilité de ces actions au Bureau de Mme Chaloult, qui est chargé des communications de la chanteuse et veuve de René Angélil, Céline Dion.
Le préambule du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec précise : « a) Attendu que la libre circulation de l’information constitue l’une des plus importantes garanties de la liberté et de la démocratie; […] d) Attendu que le droit du public à l’information est le droit légitime du public d’être informé de ce qui est d’intérêt public et que, pour assurer ce droit, le rôle fondamental des journalistes et des médias d’information consiste à rechercher, collecter, vérifier, traiter, commenter et diffuser, en toute indépendance, l’information d’intérêt public. »
Pour le Conseil, si le milieu culturel diffère du cadre politique où les élus sont redevables au public, il n’en demeure pas moins que le respect d’une presse libre ne saurait coexister avec la menace constante d’une atrophie possible, en raison de motifs arbitraires, de l’accès à l’information. Un article qui déplaît aux intérêts d’une organisation ou un texte moins flatteur ne représente pas un motif valable pour écarter un média ou un journaliste.
Le boycottage d’un média par une organisation constitue un geste de représailles et une manière d’orienter l’information qui mérite d’être vertement dénoncé, car il entrave la libre circulation de l’information. Le Conseil n’hésiterait pas à décrier une telle atteinte à la liberté de presse.
Cela dit, avant de conclure à de telles manoeuvres, il importe d’en faire une démonstration rigoureuse et étayée. Dans le cas de M. Rolland, les éléments soumis en guise d’appuis ne peuvent être considérés comme des preuves probantes d’une restriction directe de l’accès de ce journaliste, et de son média, à divers événements, services de presse et lancements de toutes sortes.
La preuve présentée devant le Conseil ne démontre pas de façon probante que la mise en cause aurait elle-même limité l’accès à l’information ou aurait incité d’autres organisations à en faire de même. Les faits soumis au Conseil prouvent uniquement que Mme Chaloult aurait exprimé son différend avec le plaignant auprès d’une organisation culturelle ce qui ne démontre pas une atteinte à la libre circulation de l’information.
Le grief d’atteinte à la libre circulation de l’information est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Daniel Rolland contre le Bureau de Francine Chaloult pour le grief d’atteinte à la libre circulation de l’information.
Jacques Gauthier
Président du sous-comité des plaintes
La composition du sous-comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Ericka Alnéus
- M. Jacques Gauthier
- M. Luc Grenier
Représentant des journalistes :
- M. Philippe Teisceira-Lessard
Représentants des entreprises de presse :
- M. Pierre-Paul Noreau
- M. Gilbert Paquette
Date de l’appel
19 April 2018
Appelant
Daniel Rolland
Le site Internet Culturehebdo.com
Décision en appel
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
GRIEF DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à un grief :
Grief 1 : atteinte à la libre circulation de l’information
Grief 1 : atteinte à la libre circulation de l’information
L’appelant, M. Roger Rolland, réfute la décision de la première instance concluant au rejet de sa plainte au motif que les exemples apportés pour dénoncer une atteinte à la libre circulation de l’information ne seraient pas probants.
À cet égard, il considère que les exemples qu’il apportait pour l’étude de son dossier par le comité des plaintes démontrent qu’une agence de relations publiques, le bureau de Francine Chaloult, a écarté son média d’un événement culturel qu’elle organisait alors que d’autres médias étaient invités. L’appelant souligne qu’il milite « pour une presse libre qui désire avoir accès à l’information ».
Les membres de la commission d’appel considèrent que l’appelant n’apporte pas d’éléments démontrant que le comité de première instance a mal appliqué le principe relatif à l’atteinte à la libre circulation de l’information.
Les membres rejettent l’appel sur le grief d’atteinte à la libre circulation de l’information.
RÉPLIQUE DE L’INTIMÉ
L’intimé n’a soumis aucune réplique à la demande d’appel.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission d’appel ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, l’appel est rejeté et le dossier cité en titre est fermé.
Pierre Thibault, président de la séance
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
- M. Pierre Thibault
Représentante des journalistes :
- Mme Carole Beaulieu
Représentant des entreprises de presse :
- M. Renel Bouchard