Plaignant
Union des producteurs agricoles et Me Marie-Andrée Hotte
Représentant du mis en cause
M. Yannick Patelli, éditeur et La Vie agricole
Résumé de la plainte
Au nom de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Me Marie-Andrée Hotte dépose une plainte, le 24 février 2016, contre M. Yannick Patelli, éditeur de l’hebdomadaire La Vie agricole pour un article intitulé « L’UPA : peu de transparence et un déficit en 2015 de près de 300 000 $! », publié le 7 décembre 2015. Les plaignants dénoncent des inexactitudes, de la partialité et un refus de publier un rectificatif.
L’article en question traite du bilan financier 2014-2015 de l’UPA, présenté lors de leur congrès annuel. Il dénonce un manque de transparence de l’UPA, de même que des irrégularités comptables.
Analyse
Grief 1 : inexactitudes
1.1 Bilan financier partiel et non consolidé
Selon Me Hotte, le titre ─ « L’UPA : peu de transparence et un déficit en 2015 de près de 300 000 $! » ─ ainsi que deux passages de l’article ─ « le bilan financier de l’exercice 2014-2015 partiel et non consolidé du syndicat a été dévoilé aux membres présents » et « il est difficile d’avoir une vue d’ensemble exacte de l’état de situation monétaire de l’UPA » ─ indiquent à tort qu’une partie seulement du bilan financier a été présentée lors du congrès 2015 de l’UPA, alors qu’elle juge que « la totalité du bilan financier de l’exercice 2014-2015 a été communiquée aux délégués présents. »
De plus, elle juge que le passage : « ce bilan ne tient pas compte des résultats financiers de chacune des fédérations ni des revenus des plans conjoints » laisse entendre, à tort, que « les bilans financiers de l’UPA auraient dû être consolidés avec [ceux] d’autres personnes morales. La totalité des informations fournies est conforme aux normes comptables canadiennes et avait été vérifiée par l’auditeur de l’UPA tel qu’il appert à la page 6 du rapport financier. »
L’éditeur de La Vie agricole (LVA), M. Yannick Patelli, réplique que ce reproche « est exagéré et injustifié », considérant que les états financiers de l’UPA ne présentent pas le « Fonds de défense professionnelle de L’UPA ». Ils seraient donc partiels. Il ajoute que « ce fond [lui] apparaît être un fond obscur » (sic).
Le mis en cause fait ensuite valoir que l’UPA et ses syndicats affiliés entretiennent des liens étroits et que l’UPA « est percepteur des cotisations et des contributions obligatoires ce qui prouve, selon nous, hors de tout doute, le lien financier entre la maison mère de l’UPA et toutes ses filiales. » Ainsi, il ne serait « pas faux de dire que l’UPA génère plus de 34 millions de dollars de revenus ».
Enfin, il rappelle que l’article déplorait que dans les documents présentés lors du congrès de l’UPA, « n’apparaissent pas les revenus des fédérations liés aux plans conjoints. »
Dans son commentaire à la réplique du mis en cause, Me Hotte fait également valoir que les revenus des plans conjoints n’avaient pas à être inclus dans les états financiers de l’UPA : « La Vie agricole […] devrait savoir que les offices de producteurs qui administrent des plans conjoints le font en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, chapitre M-35.1). Les revenus provenant des contributions du plan conjoint et associés à la mise en marché des différents produits agricoles visés par cette loi doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte du fonds syndical, et ce, par chaque office concerné. L’UPA n’administre aucun plan conjoint et ne pourrait donc inclure dans ses états financiers des revenus liés à ceux-ci, sans agir illégalement. »
Finalement, Me Hotte rétorque que l’UPA a fait preuve de transparence complète envers ses délégués, puisqu’ils ont eu accès, lors d’un huis clos, à une présentation des informations concernant le Fonds de défense professionnelle.
En matière d’inexactitudes, le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse stipule, à l’article 9 (Qualités de l’information) que « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. »
Pour le Conseil, la question soulevée ici par les plaignants en est une d’interprétation, et à ce titre, le grief d’inexactitude sur ce point ne peut être retenu. On peut effectivement juger que le bilan financier d’une organisation comme l’UPA devrait, dans son ensemble, être rendu public ce qui n’est pas le cas ici, puisque comme le souligne le mis en cause, l’un des quatre fonds n’a été dévoilé qu’à huis clos, aux délégués présents. Il importe de rappeler ici que le mis en cause n’a jamais affirmé que l’UPA agissait dans l’illégalité ou encore à l’encontre des règles comptables reconnues, mais qu’il a plutôt utilisé des termes ou expressions génériques – portant donc davantage à interprétation – pour qualifier le bilan, comme « manque de transparence » et « bilan partiel et non consolidé ».
Le grief est rejeté sur ce point.
1.2 Subventions
Selon Me Hotte, le passage : « Une disparité d’un demi-million de dollars malgré des subventions de l’ordre de 1,2 million de dollars en provenance pour les deux tiers du gouvernement fédéral sur un budget total de fonctionnement de près de 35 millions de dollars » n’est pas conforme aux informations incluses au bilan financier. À la page 14 des états financiers de l’UPA, il est indiqué que « la seule subvention provient du fédéral pour une somme de 797 683 $ », souligne Me Hotte.
La plaignante précise que le montant de 453 225 $ inscrit à la ligne « Autres » de la rubrique « Autres produits » (p. 14 du rapport financier) ne provient pas de subventions, mais d’autres sources de revenu : « ces produits ne proviennent pas de subventions, mais plutôt de sources de revenus (facturation aux affiliés de l’UPA) dont les principaux sont liés à la coordination des services de fiscalité, la facturation des coûts de visioconférence et la location de salles. »
Le mis en cause ne reconnaît pas d’erreur dans le fait d’avoir écrit que l’UPA touchait des subventions de l’ordre de 1,2 M$ : « Nous nous interrogeons plutôt, encore plus au contraire, sur l’effet extra-comptable lorsque l’UPA inscrit dans sa présentation : le fédéral pour 767 683$ et le solde par la mention “autres”, mais non définie. »
Le Conseil juge ici qu’il s’agit d’une erreur manifeste. Dans le doute, le journaliste ne pouvait affirmer de façon péremptoire, comme il le fait, que les 453 225 $ inscrits comme « Autres produits » provenaient de subventions.
Le grief est retenu sur ce point.
1.3 Budget alloué à La Terre de chez nous
Me Hotte relève que l’affirmation à l’effet que « de gros budgets sont alloués aux publications de l’UPA (dont La Terre de chez nous) » est fausse, puisqu’« aucun revenu syndical n’est utilisé par l’UPA pour subventionner ou autrement aider la publication La Terre de chez nous. Cette publication est complètement autofinancée par les ventes du journal, les abonnements et autres services de publications offerts par La Terre de chez nous à sa clientèle. »
Le mis en cause n’a rien répondu sur ce point.
Encore une fois, le Conseil estime qu’il s’agit ici d’une question qui porte à interprétation, le texte de l’article développant très peu cette idée. Ici, c’est le sens à donner au verbe « allouer » qui est au coeur du problème. Aux yeux des plaignants, il serait dans le cas présent synonyme de « financer à même les cotisations des membres de l’UPA ». Or, rien n’indique, dans le texte, d’où proviendrait cette « allocation » – des abonnements à la Terre de chez nous ou des cotisations de l’UPA.
Le grief est rejeté sur ce point.
1.4 Mauvaise gestion
Dans le passage : « Si l’organisation faisait en 2014 des profits de 322 762 $, elle déclare un déficit de 260 614 $ en 2015 », bien que les chiffres soient exacts, Me Hotte estime que « le journaliste tente de faire croire que la situation de gestion se serait détériorée », en ajoutant qu’il s’agit d’« une disparité d’un demi-million de dollars malgré des subventions de l’ordre de 1,2 million de dollars ».
Me Hotte fait valoir qu’au contraire, une gestion serrée des finances de l’UPA a permis de réaliser un surplus d’opérations de 46 161 $ en 2015, alors qu’un déficit d’opération de 211 895 $ était enregistré en 2014.
Sur ce point, M. Patelli rétorque que « lorsque nous évoquons le déficit de 260 614 $ en 2015 versus un profit de 322 762$ en 2014, nous ne faisons que donner un état de fait. »
Le Conseil partage le point de vue du mis en cause, les chiffres qu’ils citent étant rigoureusement exacts.
Le grief est rejeté sur ce point.
Le grief d’inexactitudes est retenu sur un des quatre points, soit celui des subventions.
Grief 2 : partialité
En se référant aux passages suivants, Me Hotte fait valoir que l’article a un « ton accusateur » et qu’il insinue que l’UPA n’est pas transparente et cache des informations à ses délégués ─ notamment les résultats financiers des fédérations, les revenus des plans conjoints, le budget global de l’UPA et sa véritable situation monétaire :
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- « L’UPA : peu de transparence et un déficit en 2015 de près de 300 000 $! » (Titre)
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- « Le manque de transparence du syndicat est flagrant puisque ce bilan ne tient pas compte des résultats financiers de chacune des fédérations ni des revenus des plans conjoints. On peut donc déduire que le budget global de l’UPA est très largement supérieur à 35 millions de dollars mais qu’il n’est pas présenté dans son ensemble aux délégués présents lors du congrès. »
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- « Il est nécessaire d’être prudent dans l’analyse des documents remis aux délégués puisqu’en raison de la non consolidation des états financiers il est difficile d’avoir une vue d’ensemble exacte de l’état de situation monétaire de l’UPA. »
Le mis en cause rétorque que ce reproche est étonnant, considérant que « même le ministre de l’Agriculture Pierre Paradis a déjà confié au journal La Vie agricole que le MAPAQ ne connaît pas le chiffre d’affaires exact de l’UPA lorsque l’on tient compte de l’ensemble des fédérations. » Il ajoute : « Vous comprendrez que l’équipe qui a travaillé sur l’analyse des documents remis évoque qu’il est difficile d’avoir une vue d’ensemble exacte de l’état de la situation monétaire en raison de fonds obscurs qui semble de plus en plus évident tel que le Fonds de la défense des intérêts économiques des producteurs. »
En matière d’impartialité, le Guide précise à l’article 9, paragraphe c), que « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. »
Après analyse, le Conseil juge que le mis en cause n’a jamais fait une démonstration suffisamment convaincante que l’UPA manquait de transparence et estime que le journaliste ne pouvait ainsi affirmer qu’il s’agissait d’un fait établi. Dans le contexte, il s’agit donc d’une opinion, ce qui contrevient aux obligations liées au journalisme factuel.
Le grief pour partialité est donc retenu.
Grief 3 : refus de publier un correctif
Me Hotte reproche à La Vie agricole de ne pas avoir publié le rectificatif tel que soumis par la plaignante au journal, le 15 décembre 2015. Le rectificatif que les mis en cause ont proposé de publier pendant quatre jours, en ligne, après le retrait de l’article, n’a pas été jugé acceptable par l’UPA, car il indiquait, en préambule du texte soumis par la plaignante, que « l’UPA souhaite rectifier plusieurs faits ».
Or, « l’UPA n’est pas l’auteur de l’article initial qui était erroné. C’est le journal qui doit faire cette rétractation », fait valoir la plaignante.
Selon Me Hotte, affirmer que « l’UPA souhaite rectifier plusieurs faits » laissait entendre qu’une « divergence d’opinions ou d’idées » était en cause, alors qu’« il s’agit de rectifier des faits qui sont faux et tendancieux ».
Le mis en cause reconnaît les faits allégués par la plaignante. Il fait cependant remarquer que « l’UPA nous a demandé de publier une rectification dans laquelle La Vie agricole devait déclarer ses “manquements” alors que nous leur avons proposé une formule “Droit de réponse”. Seule l’introduction changeait. »
Il fait valoir que c’est parce que « nous ne voulions pas nous incriminer » que La Vie agricole a refusé de publier la version suggérée par les plaignants.
L’article 27.1 (Correction des erreurs) du Guide prévoit que « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. »
La question qui se pose ici est donc celle de savoir si un droit de réplique constitue une forme de correction appropriée dans le cas d’une faute d’inexactitude. L’argument que font valoir les plaignants est qu’un droit de réplique aurait été satisfaisant s’il s’était agi d’un débat controversé sur des enjeux qui relèvent de l’opinion : lorsqu’un média n’a donné la parole qu’à une partie d’une situation controversée, par exemple. Ils jugent ainsi que pour corriger convenablement leurs fautes, les mis en cause doivent rectifier l’information en leur nom propre.
Le Conseil estime, comme les plaignants, que le droit de réplique offert par les mis en cause n’était pas de nature, dans le cas présent, à « réparer pleinement » la faute d’inexactitude commise. Pour être complet, un rectificatif doit comporter : 1) l’admission d’une erreur; 2) l’identification de cette erreur et 3) l’information corrigée. Un droit de réplique satisfait aux deux derniers critères, mais pas au premier, de sorte que, comme le soulignent les plaignants, aux yeux du public il semblera toujours qu’il s’agissait d’une question d’interprétation, alors qu’il s’agissait plutôt, objectivement, d’une erreur. Les mis en cause devaient donc, en leur nom propre, publier un rectificatif.
Le grief pour refus de publier un rectificatif est donc retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de l’Union des producteurs agricoles et blâme M. Yannick Patelli et La Vie agricole sur les griefs d’inexactitudes, de partialité et de refus de publier un rectificatif.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Micheline Bélanger
- M. Marc-André Dowd
- M. Adélard Guillemette
Représentant des journalistes :
- M. Denis Guénette
Représentant des entreprises de presse :
- M. Luc Simard
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C13A Partialité
- C19B Rectification insatisfaisante
Date de l’appel
20 April 2017
Appelant
M. Guy Duval, président et La Vie agricole
Décision en appel
PRÉAMBULE
Lors de l’étude d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
GRIEFS DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement aux trois points suivants:
- Libellé du paragraphe [42] de la décision de première instance
- Grief 1 : partialité
- Grief 2 : refus de publier un correctif
Libellé du paragraphe « Décision »
L’appelant, M. Guy Duval président du journal La Vie agricole, considère que le libellé du paragraphe « Décision », de la décision de première instance, ne représente pas la décision prise sur le grief d’informations inexactes. En ce sens, que le Conseil a rejeté trois points de ce grief et n’en a retenu qu’un seul. De son avis, il aurait été préférable de le mentionner dans le paragraphe « Décision ».
L’intimée, l’Union des producteurs agricoles, ne soumet aucune réplique sur ce point.
Les membres de la commission d’appel sont d’avis que le paragraphe « Décision » aurait dû comporter la précision voulant que le grief d’inexactitudes n’a été retenu que sur un seul des quatre points, soit celui des subventions.
Les membres de la commission accueillent donc l’appel sur ce point.
Grief 2 : partialité
L’appelant considère que comme le texte a été produit en partie par l’éditeur, M. Patelli, il juge donc qu’à ce titre, il est normal qu’il ait une opinion.
De l’avis de l’intimée, la déclaration voulant que l’Union manque de transparence n’était pas supportée par la preuve au dossier et cette déclaration constituait donc une opinion ce qui est contraire au journalisme factuel. Par ailleurs, souligne l’intimée, La Vie agricole ne peut laisser planer un doute sur le choix du genre journalistique utilisé afin de pouvoir bénéficier de règles moins contraignantes. L’intimée conclut : « Le Conseil de presse n’a donc pas commis d’erreur dans sa décision et a appliqué correctement les principes en cause. »
Les membres de la commission d’appel estiment, à l’instar du comité de première instance, que « le mis en cause n’a jamais fait une démonstration suffisamment convaincante que l’UPA manquait de transparence et estime que le journaliste ne pouvait ainsi affirmer qu’il s’agissait d’un fait établi. Dans le contexte, il s’agit donc d’une opinion, ce qui contrevient aux obligations liées au journalisme factuel. »
Les membres de la commission rejettent l’appel sur le grief de partialité.
Grief 3 : refus de publier un correctif
L’appelant rappelle qu’ils n’ont jamais refusé de publier la réponse de l’UPA. Il mentionne qu’ils n’acceptaient tout simplement pas la première phrase de leur lettre qui leur demandait de reconnaître leur faute.
L’appelant considère qu’il est important que le Conseil tienne compte des échanges courriel entre La Vie agricole et l’UPA qui démontre que le journal était prêt à publier un droit de réponse de l’UPA dans lequel il n’obligeait pas le journal à s’incriminer.
L’intimée considère que La Vie agricole a déjà plaidé cet argument en première instance et que celle-ci en a tenu compte et n’a pas retenu cet argument de la part de La Vie agricole. L’intimée est d’avis que le Conseil a appliqué correctement les principes en la matière.
Les membres de la commission d’appel estiment qu’en offrant à l’UPA de publier un rectificatif, le média offrait une tribune à cette dernière pour rectifier les faits. Et bien qu’il n’y ait pas eu de rectification, les membres considèrent que le média a rempli ses obligations déontologiques, malgré le fait que l’UPA ait refusé finalement de faire publier sa lettre.
Les membres de la commission accueillent l’appel concernant le grief de refus de publier un correctif.
DÉCISION
Après examen, les membres de la commission d’appel ont conclu à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance sur le grief de partialité. Cependant, les membres accueillent la demande de modifier le libellé du paragraphe « Décision », de la décision de première instance et renversent la décision sur le grief de refus de publier un correctif.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure le dossier cité en titre est fermé.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales. L’article 9.3 s’applique aux décisions de la commission d’appel : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Hélène Deslauriers
- M. Pierre Thibault
Représentant des journalistes :
- M. Jean Sawyer
Représentant des entreprises de presse :
- M. Pierre Sormany