Plaignant
M. Alain Marion
Mis en cause
M. Jean-Yves Durocher, président et éditeur et l’hebdomadaire Stanstead Journal
Résumé de la plainte
M. Alain Marion dépose une plainte le 3 avril 2016 contre l’hebdomadaire Stanstead Journal et son président et éditeur M. Jean-Yves Durocher concernant l’article « Unseen red balloon » publié le 24 février 2016. Le plaignant déplore de l’information inexacte et un refus de publier un rectificatif.
L’hebdomadaire Stanstead Journal a refusé de répondre à la présente plainte.
L’article rend compte des tentatives du mis en cause d’apercevoir de différents endroits dans le village d’Ayer’s Cliff, un ballon installé temporairement pour simuler la hauteur d’une tour de télécommunication de 60 mètres que Vidéotron projetait d’y ériger.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Le plaignant estime qu’il est inexact d’écrire que le ballon temporaire installé pour simuler la hauteur d’une tour de télécommunication était visible uniquement de la rue Pierce. Contrairement aux conclusions du mis en cause, le plaignant soutient que plusieurs témoins et plusieurs photos confirment que le ballon était visible d’au moins deux endroits cités dans l’article. Il joint à sa plainte deux photos montrant le ballon.
Le plaignant affirme que le mis en cause lui a précisé dans un courriel que l’article témoigne de ses observations, dont il réaffirme l’exactitude.
Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec rappelle à l’article 9 alinéa a), que « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. »
Dans le cadre de ses vérifications, le Conseil a obtenu une carte réalisée par Vidéotron montrant à quels endroits serait visible une tour de 50 mètres installée sur le même site que la tour de 60 mètres évoquée dans l’article. L’analyse de cette carte permet de constater que la tour serait visible ou potentiellement visible de plusieurs endroits dans le village, dont le chemin de Brown’s Hill, certains secteurs de la route 141 et de la rue Main, autant d’endroits mentionnés explicitement dans l’article. Or, le mis en cause conclut ses observations en affirmant : « […] looking ahead driving on any street that sees traffic in Ayer’s Cliff, the balloon was invisible except on Pierce Street ».
Après avoir pris connaissance de la carte réalisée par Vidéotron, considérée crédible puisque l’entreprise n’avait pas intérêt, bien au contraire, à exagérer la visibilité de la future tour, et les photos soumises par le plaignant, la majorité des membres (5/6) juge qu’il était erroné de conclure que le ballon n’était visible qu’à partir de la rue Pierce. Aux yeux du Conseil, le fait que le mis en cause a laissé croire à l’exhaustivité de ses observations induit également le public en erreur.
Un membre a cependant fait valoir sa dissidence, jugeant que l’article rapporte les constatations personnelles du mis en cause, qui affirme ne pas avoir aperçu le ballon, hormis sur la rue Pierce. Selon le membre dissident, rien ne permet de conclure que le mis en cause relate faussement son expérience.
Le grief d’information inexacte est retenu à la majorité.
Grief 2 : refus de publier un rectificatif
Le plaignant déplore que le mis en cause ait refusé de publier un correctif, malgré les preuves soumises contredisant les informations publiées. Le mis en cause aurait répondu que l’article témoigne de ses observations, dont il a réaffirmé l’exactitude.
L’article 27.1 du Guide sur la correction des erreurs stipule que « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. »
Considérant la décision prise précédemment par le Conseil, la majorité des membres (5/6) juge que le mis en cause n’a pas respecté son devoir de correction.
Le grief de refus de publier un rectificatif est retenu à la majorité.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le fait que le Stanstead Journal ait refusé de répondre, devant le Tribunal d’honneur, de la plainte le concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient, à la majorité, la plainte de M. Alain Marion et blâme M. Jean-Yves Durocher et l’hebdomadaire Stanstead Journal pour les griefs d’information inexacte et de refus de publier un correctif.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Éricka Alnéus
- M. Paul Chénard
- Mme Nicole Mckinnon
Représentant des journalistes :
- M. Philippe Teisceira-Lessard
Représentants des entreprises de presse :
- M. Pierre-Paul Noreau
- M. Gilber Paquette
Analyse de la décision
- C11B Information inexacte
- C19A Absence/refus de rectification
- C24A Manque de collaboration