Plaignant
M. Michael Laquerre (Plainte 1)
Association des pompiers de Montréal inc.
M. Ronald Martin, président et Lt Philippe Côté (Plainte 2)
Mis en cause
M. Jean-Louis Fortin, journaliste
M. Christopher Nardi, journaliste
Le quotidien Le Journal de Montréal
Le site Internet journaldemontreal.com
Résumé de la plainte
M. Michael Laquerre et MM. Ronald Martin et Philippe Côté, au nom de l’Association des pompiers de Montréal inc., déposent une plainte les 23 juin et 1er septembre 2016 contre les journalistes Jean-Louis Fortin et Christopher Nardi, le quotidien Le Journal de Montréal et le site Internet journaldemontreal.com concernant le titre de Une du Journal de Montréal du 22 juin 2016, « Heures supplémentaires à la Ville de Montréal – Un pompier à 370 000 $ », l’article « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier », paru le 22 juin 2016 et les articles « Gare aux risques de burnout » et « La faute aux moyens de pression », publiés le 23 juin 2016. Ils déplorent des informations inexactes, incomplètes et sensationnalistes, un manque d’équilibre, une atteinte au droit à l’image, à la vie privée et une photographie trompeuse, ainsi que des propos entretenant des préjugés.
Le Journal de Montréal et le site Internet journaldemontreal.com ont refusé de répondre à la présente plainte. Les journalistes ont cependant accepté de le faire en leur nom personnel.
Dans l’article « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier », les mis en cause révèlent les rémunérations les plus importantes versées à des pompiers et des policiers en 2015. Cet article et ceux publiés le lendemain tentent notamment d’expliquer l’importance de ces montants.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes, incomplètes et sensationnalistes
Les plaignants reprochent aux mis en cause d’avoir publié des informations inexactes, incomplètes et sensationnalistes dans 1) le titre de Une « Heures supplémentaires à la Ville de Montréal – Un pompier à 370 000 $ et un policier à 348 000 $ », 2) le titre et le sous-titre de l’article « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier – Les heures supplémentaires sont payantes pour les policiers et pompiers syndiqués de Montréal », 3) des affirmations contenues dans les articles voulant que a) « Le pompier syndiqué le mieux payé à Montréal a gagné l’an dernier plus de 370 000 $, soit davantage que les salaires du maire Denis Coderre et du premier ministre Philippe Couillard mis ensemble »; b) certains policiers et pompiers font partie du « club sélect des 150 000 $ et plus par année » et c) les policiers et les pompiers sont à risque de surmenage en raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées.
Les plaignants font valoir que les mis en cause ont erronément présenté le montant de 370 000 $ comme étant un salaire et ont omis d’expliquer que ce montant s’explique par le versement d’une indemnité compensatoire de 300 000 $ versée par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), auquel s’ajoute le salaire normal d’un pompier (70 000 $). À leurs yeux, cette prémisse, inexacte, est reprise tout au long de l’article, notamment lorsque les mis en cause comparent le salaire des pompiers aux salaires combinés du maire de Montréal et du premier ministre du Québec ou lorsqu’ils évoquent le « club sélect des 150 000 $ et plus par année ».
De plus, les plaignants déplorent que les mis en cause laissent entendre, à tort, que ce montant de 370 000 $ s’explique par le paiement d’heures supplémentaires. Afin de présenter une information complète, ils auraient dû mentionner que la rémunération peut comprendre des versements monétaires liés à des causes arbitrales ou de CSST, ainsi que des allocations ou d’autres primes, soutiennent les plaignants.
Finalement, ils considèrent que les titres des articles, visés par la présente plainte, sont sensationnalistes puisqu’ils exagèrent et déforment ce qui est rapporté dans l’article intitulé « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier ». De plus, en présentant le montant de 370 000 $ comme un salaire, les mis en cause laissent croire aux lecteurs qu’il s’agirait d’une rémunération récurrente alors qu’il s’agit d’une situation d’exception.
De leur côté, les journalistes mis en cause mettent en preuve un document intitulé Employés dont la rémunération excédait 100 000 $ et plus en 2015, produit par la Ville de Montréal. Les chiffres concernant la rémunération des pompiers présentés dans l’article du 22 juin proviennent de ce document. Afin de protéger la vie privée de ses employés, la Ville ne détaille pas chacun des montants et n’identifie pas les travailleurs syndiqués, compliquant, selon les journalistes, les vérifications concernant les cas particuliers.
Les journalistes réfèrent à une note à la fin du document dans laquelle la Ville précise que la rémunération comprend notamment le temps supplémentaire, les primes, les allocations, les règlements de griefs, etc. Cette précision a été rapportée dans l’article du 22 juin, font-ils valoir, en pointant en particulier l’extrait suivant :
« La Ville n’a pas voulu dévoiler l’identité de ces travailleurs puisqu’ils sont syndiqués. Elle a toutefois précisé qu’en plus du salaire de base et du temps supplémentaire, ces montants peuvent inclure certaines primes liées aux conditions d’exécution du travail ainsi que des versements comme ceux reliés au règlement de griefs. “Pour les policiers, la rémunération versée inclut des coûts supplémentaires attribuables à la surveillance des chantiers de construction”, prend également soin d’indiquer la direction de la ville de Montréal dans les tableaux qu’elle a préparés. »
Les journalistes font ressortir que l’Association des pompiers de Montréal soutient que le temps supplémentaire n’explique pas la rémunération du pompier ayant touché 370 436 $, mais que son porte-parole leur a indiqué dans un courriel que le temps supplémentaire pourrait fort bien expliquer en partie les montants versés aux autres pompiers se trouvant au sommet du tableau. Dans ce contexte, les journalistes estiment qu’il était justifié « de parler de temps supplémentaire lorsqu’il est question de la rémunération des pompiers et des policiers de Montréal. Tous ceux en haut de la liste de rémunération, à l’exception d’un seul, semblent concernés. »
Les journalistes constatent que les griefs des plaignants portent sur l’interprétation de ce qui constitue une rémunération et non l’exactitude des montants. « Qu’une partie de ces montants résulte d’heures supplémentaires, de primes ou de paiements ponctuels, tel que précisé dans l’article initial, ne change rien au fait que ces sommes ont bel et bien été versées et sont considérés par la Ville de Montréal comme faisant partie de la rémunération », écrivent les mis en cause dans leur réplique.
En matière d’exactitude et de complétude, le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec prévoit à l’article 9, alinéas a) et e) : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité; […] e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. »
En ce qui concerne le sensationnalisme, le Guide rappelle à l’article 14.1 que « [l]es journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. »
Après analyse, le Conseil juge que le titre et le surtitre de une, « Heures supplémentaires à la Ville de Montréal – Un pompier à 370 000 $ et un policier à 348 000 $ » sont inexacts et sensationnalistes. Ils forcent un lien de causalité erroné entre ces deux propositions, qui teintera la compréhension du sujet par le lecteur.
Le grief est retenu sur ce point.
Aux yeux de la majorité des membres (4/5), le titre et le sous-titre de l’article « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier – Les heures supplémentaires sont payantes pour les policiers et pompiers syndiqués de Montréal » sont également inexacts et sensationnalistes. Même si les deux affirmations sont véridiques, le sens qui émerge de la juxtaposition de ces deux propositions est trompeur et exagère clairement la portée du titre puisque les heures supplémentaires ne sont pas seules responsables d’un salaire de 370 000$.
Le grief est retenu à la majorité sur ce point.
L’affirmation voulant que « Le pompier syndiqué le mieux payé à Montréal a gagné l’an dernier plus de 370 000 $, soit davantage que les salaires du maire Denis Coderre et du premier ministre Philippe Couillard mis ensemble » est inexacte et sensationnaliste pour la majorité des membres (4/5), puisque cette comparaison laisse erronément croire que les 370 000 $ dont il est question constituent un salaire. Or, la portion salariale de ce montant se chiffre plutôt à 70 000$, le reste étant attribuable à une indemnité de la CSST (300 000 $).
Le grief d’inexactitude et de sensationnalisme est retenu à la majorité, alors que le grief d’incomplétude est rejeté.
Le Conseil juge que les mis en cause n’ont pas commis de manquement lorsqu’ils évoquent le « club sélect des 150 000 $ et plus par année ». Il rappelle que le tableau colligé par la Ville démontre que de nombreux policiers et pompiers ont touché une rémunération dépassant 150 000 $.
Le grief est rejeté sur ce point.
Selon la majorité des membres (4/5), les mis en cause ont également commis une faute d’incomplétude et de sensationnalisme en affirmant dans l’article « Gare aux risques de burnout » que les policiers et les pompiers sont à risque de surmenage en raison des nombreuses heures supplémentaires. En effet, en omettant ici de préciser que les heures supplémentaires ne sont pas la seule explication à ces montants élevés versés aux pompiers et aux policiers, les mis en cause ont déformé et exagéré la réalité.
Le grief d’incomplétude et de sensationnalisme est retenu à la majorité, alors que le grief d’inexactitude est rejeté.
Au vu de ce qui précède, le grief d’informations inexactes, incomplètes et sensationnalistes est retenu dans le cas du titre de une, du titre et du sous-titre de l’article. Dans le cas de l’affirmation comparant le salaire d’un pompier à ceux du maire de Montréal et du premier ministre du Québec, le grief est retenu pour inexactitude et sensationnalisme. Finalement, l’affirmation voulant que les policiers et les pompiers soient à risque de surmenage en raison des heures supplémentaires a enfreint les principes de complétude et de sensationnalisme.
Grief 2 : manque d’équilibre
Les représentants de l’Association des pompiers de Montréal déplorent un manque d’équilibre dans les articles « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier » et « La faute aux moyens de pression? », qui ne présenteraient pas leur version des faits.
Dans le cas du premier article, les représentants de l’Association déplorent que le journaliste ne les ait contactés qu’en fin de journée, la veille de la publication de l’article. Ils rapportent qu’au moment où le chargé des communications de l’Association a reçu l’appel, l’article était déjà écrit et qu’il était difficile de joindre les officiers syndicaux, notamment en raison du fait que c’était en pleine période estivale. Ils déplorent que l’article ne fasse pas état de leur version des faits alors que celle-ci aurait permis d’éclaircir la situation, selon eux.
Quant au deuxième article, les plaignants considèrent qu’au moment où il était en préparation, le journaliste « n’a jamais donné signe de vraiment vouloir obtenir une version sensée de la situation auprès du syndicat ». Les plaignants observent que, bien que le journaliste ait été contacté par téléphone et par courriel par le chargé des communications de l’Association après la parution du premier article, il s’est limité à une question ouverte envoyée par courriel. Ils rapportent avoir offert une entrevue avec le président de l’Association.
Dans leur réplique, les journalistes indiquent avoir contacté l’Association des pompiers de Montréal en fin d’après-midi, la veille de la publication de l’article, soit au moment où ils ont obtenu le document produit par la Ville. Les journalistes soutiennent avoir parlé au porte-parole de l’Association et lui avoir transmis leur demande, mais celui-ci ne les a pas rappelés le jour même pour leur fournir une explication.
Les journalistes rapportent que le 22 juin, soit le matin de la publication de l’article dans l’édition papier du Journal de Montréal, l’Association a publié un communiqué. Par souci d’équité, ils assurent avoir inclus les informations du communiqué dans l’article intitulé « La faute aux moyens de pression? »
Dans leurs commentaires, les représentants de l’Association des pompiers réitèrent le fait que le temps de réaction qui leur a été accordé par les journalistes avant la publication était « irréaliste », notamment parce que les bureaux de l’hôtel de ville étaient fermés à ce moment-là ce qui rendait difficile la validation et la vérification des chiffres avancés par les mis en cause. De plus, ils considèrent que la contrepartie qui leur a été offerte dans l’article « La faute aux moyens de pression? » était « limitée ».
À l’article 9, alinéa d), le Guide rappelle le principe d’équilibre : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ».
Dans la décision D2011-03-066, le Conseil rappelle que l’équilibre « ne doit pas s’évaluer “seulement de façon quantitative, sur la base d’une seule édition ou d’une seule émission, pas plus qu’au nombre de lignes ou au temps d’antenne. Ils doivent être évalués de façon qualitative en fonction de l’importance de l’information et de son degré d’intérêt public”. (Droits et responsabilités de la presse, p. 22) ». Les mis en cause ayant fait valoir que la position de l’autre partie avait été présentée dans un article quelques jours plus tôt, le Conseil a rejeté ce grief de la plainte.
Tel que le fait valoir la jurisprudence citée précédemment, l’équilibre n’a pas toujours à s’établir dans le même produit journalistique. Dans le cas présent, le Conseil constate que les mis en cause ont amplement relayé la position du syndicat dans l’article publié le 23 juin 2016, soit le lendemain de la publication du premier article.
Le grief de manque d’équilibre est rejeté.
Grief 3 : atteinte au droit à l’image, à la vie privée et photographie trompeuse
Dans leur plainte, les représentants de l’Association des pompiers de Montréal déplorent que le lieutenant pompier Philippe Côté soit identifiable sur la photo d’archives accompagnant l’article intitulé « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier ». Ils rapportent qu’à la suite de la publication de l’article, M. Côté « est instantanément devenu malgré lui le pompier montréalais le mieux payé, gagnant 370 000 $ par année ».
Il a également été « la cible des railleries, moqueries, d’insultes dans certains cas, et de hargne de la part d’esprits biaisés alimentés, visiblement, par ces préjugés perpétués », ajoutent-ils.
Les journalistes soutiennent qu’ils ne savent pas qui est M. Philippe Côté et font valoir qu’il n’est mentionné ni dans les articles mis en cause ni dans les tableaux fournis par la Ville.
Dans leurs commentaires, les représentants de l’Association soulignent que M. Côté a été associé à tort à la situation décrite dans l’article, puisqu’il apparaît sur la photo alors qu’il n’est « aucunement concerné par les propos du Journal ».
À l’article 18, alinéa 1), le Guide insiste sur la protection de la vie privée et de la dignité : « Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité. »
Le devoir des médias en ce qui concerne les illustrations, les manchettes, les titres et les légendes est rappelé à l’article 14.3 du Guide, où l’on peut lire que : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. »
La jurisprudence du Conseil a établi, notamment dans les décisions D2010-04-073 et D2012-02-061, que « [p]our qu’il y ait atteinte à la vie privée d’une personne, il faut que cette personne soit identifiée ou très facilement identifiable par le lecteur ». Il n’est donc pas suffisant qu’une personne apparaissant sur une photo publiée soit reconnaissable par son entourage.
La majorité des membres (4/5) jugent, d’une part, que la photo mise en cause sert avant tout à illustrer le sujet général de l’article, et non pas à identifier le pompier ayant gagné 370 000 $. D’autre part, les membres majoritaires constatent qu’il est très difficile, à partir de la photo, qui ne montre que le profil de l’homme en question, d’identifier celui-ci, sans compter que d’autres éléments distinctifs comme son grade ou encore son matricule n’apparaissent pas non plus. Aux yeux de la majorité, force est donc de constater que la photographie visée par la plainte ne peut constituer une atteinte au droit à l’image du sujet, n’étant pas suffisamment reconnaissable.
Le membre dissident juge pour sa part que le sujet de l’article imposait de ne pas l’associer à un individu en particulier. Il estime que le fait de voir une partie du visage de ce pompier pouvait le rendre identifiable aux yeux de certains et lui causer préjudice.
Le grief d’atteinte au droit à l’image, à la vie privée et de photographie trompeuse est rejeté à la majorité.
Grief 4 : propos entretenant des préjugés
Dans les articles « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier » et « Gare aux risques de burnout », les représentants de l’Association des pompiers de Montréal considèrent qu’en présentant le montant de 370 000 $ comme un salaire, les mis en cause perpétuent des préjugés envers les pompiers puisque ceux-ci seraient perçus comme « des gras dur » et « des enfants gâtés ».
Dans leur réplique, les journalistes n’ont apporté aucune réplique à ce grief.
En matière de discrimination, l’article 19, alinéa 1, du Guide prévoit : « Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. »
Considérant que le métier de pompier est fort respecté, le Conseil voit mal à quels préjugés les plaignants font référence et ne voit pas comment le fait d’avoir rapporté qu’un pompier a gagné 370 000 $ une année entacherait la réputation de tous les pompiers.
Le grief de propos entretenant des préjugés est rejeté.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le refus de collaborer du quotidien Le Journal de Montréal et du site Internet journaldemontreal.com, qui ne sont pas membres du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de l’Association des pompiers de Montréal et de M. Michael Laquerre et blâme le quotidien Le Journal de Montréal et le site Internet journaldemontreal.com pour les griefs d’informations inexactes, incomplètes et sensationnalistes dans le cas du titre de une, du titre et du sous-titre de l’article « Un pompier syndiqué a gagné 370 000 $ l’an dernier », ainsi que les journalistes Jean-Louis Fortin et Christopher Nardi pour des passages de leurs articles. Cependant, le Conseil rejette les griefs de manque d’équilibre, d’atteinte au droit à l’image, à la vie privée, de photographie trompeuse et de propos entretenant des préjugés.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent pour leur part à respecter cette obligation, et à faire parvenir au secrétariat du Conseil une preuve de cette diffusion au maximum 30 jours suivant la date de la décision. » (Règlement No 2, article 9.3)
Linda Taklit
Présidente du sous-comité des plaintes
La composition du sous-comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- M. Luc Grenier
- Mme Linda Taklit
Représentante des journalistes :
- Mme Audrey Gauthier
Représentants des entreprises de presse :
- M. Jed Kahane
- M. Raymond Tardif