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D2016-11-051

16 juin 2017

Plaignant

 M. Normand Michaud

Mis en cause

Mme Frédérique Giguère, journaliste
Le quotidien Le Journal de Montréal

Résumé de la plainte

M. Normand Michaud dépose une plainte le 6 novembre 2016 contre la journaliste Frédérique Giguère et Le Journal de Montréal concernant le processus de collecte d’information de la journaliste auprès de la famille d’une femme décédée dans un accident de la route. Il lui reproche de ne pas avoir respecté un drame humain.

Le Journal de Montréal a refusé de répondre à la présente plainte. La journaliste a pour sa part accepté de le faire en son nom personnel.

La plainte vise la cueillette d’information de la journaliste auprès de la famille d’une femme décédée dans un accident de la route. Celle-ci était la nièce du plaignant.

Analyse

Grief 1 : non-respect de drame humain

Le plaignant reproche à la journaliste de ne pas avoir respecté le deuil de ses proches en tentant de joindre sa petite-nièce de 13 ans par le biais du service Facebook Messenger afin d’obtenir son témoignage concernant le décès de sa mère, qui était également la nièce du plaignant. Cette dernière est décédée, à l’âge de 31 ans, à la suite d’un délit de fuite survenu quelques semaines auparavant, rapporte le plaignant.

Avant cette prise de contact de la journaliste avec sa petite-nièce, le plaignant avait échangé avec la mise en cause. Il résume dans sa plainte le contenu de leurs courriels. Le 3 octobre 2016, soit au lendemain de la publication dans Le Journal de Montréal d’un dossier sur les délits de fuite signé par la journaliste, le plaignant la contacte et lui rapporte que sa nièce est décédée en septembre dans un accident de la route. Il lui indique également avoir été lui-même victime d’un délit de fuite en 2010 et il lui mentionne la nonchalance de certains apprentis conducteurs à qui il enseigne.

Après lui avoir présenté ses condoléances, la journaliste lui demande s’il lui serait possible de réaliser une entrevue avec le conjoint ou la mère de sa nièce, soit la soeur du plaignant. Elle écrit : « Ce pourrait être un témoignage-choc. » Le plaignant indique à la journaliste qu’il fera part de sa demande à sa soeur . Il lui propose de témoigner du délit de fuite qu’il a vécu en 2010 et à titre d’instructeur de conduite. La journaliste lui transmet son numéro de téléphone. Le plaignant conclut en indiquant que sa soeur donnera « probablement » suite à la demande d’entrevue.

Deux jours plus tard, soit le 5 octobre 2016, la journaliste relance le plaignant afin de lui indiquer que sa soeur ne l’a pas contactée et vérifier si elle est intéressée à témoigner. Le plaignant répond qu’il ne connaît pas ses intentions et souligne qu’elle est en deuil. La journaliste s’excuse et réitère ses condoléances.

Le 4 novembre 2016, le plaignant reçoit un message de sa petite-nièce lui demandant s’il avait communiqué avec une journaliste et lui rapportant avoir été contactée par une journaliste prénommée Frédérique. Il apprend que sa soeur n’a pas contacté la journaliste parce qu’elle vit difficilement le deuil de sa fille.

Selon le plaignant, la journaliste n’a pas respecté leurs échanges et a fait preuve d’acharnement.

Dans sa réplique, la journaliste précise que le plaignant a reproduit fidèlement les messages Facebook qu’ils se sont échangés. Elle indique qu’elle était au courant qu’une mère de famille était décédée à la suite d’un délit de fuite en septembre 2016. Au moment de l’accident, elle avait tenté sans succès d’entrer en contact avec les proches de la victime. Dans son dossier sur les délits de fuite, la journaliste avait fait mention de l’accident de la nièce du plaignant, sans identifier celle-ci par respect pour sa famille, souligne-t-elle.

Au terme de ses premiers échanges avec le plaignant, la journaliste a senti qu’il voulait donner lui-même l’entrevue à titre d’instructeur de conduite. Or elle jugeait avoir déjà publié suffisamment de témoignages de professionnels dans son reportage.

La journaliste fait valoir que le plaignant lui a proposé de contacter lui-même la mère de la victime  et de lui demander si elle accepterait de témoigner afin de faire de la prévention. N’étant pas certaine qu’il lui transmettrait sa demande, la journaliste indique avoir cherché d’autres membres de la famille afin de s’assurer que l’offre parviendrait à la dame. En parcourant la liste des amis Facebook du plaignant, elle a trouvé le profil de sa petite-nièce, fille de la victime. La journaliste rapporte avoir envoyé un message à la jeune fille le 4 octobre 2016 pour lui demander de la contacter parce qu’elle souhaitait parler à sa grand-mère. La jeune fille n’a vu le message de la journaliste que le 30 octobre et l’a appelée. Au cours de cette conversation, la journaliste a constaté le très jeune âge de l’adolescente et appris différents éléments d’information, notamment les circonstances de la mort de sa mère, qui l’ont amenée à conclure que ce dossier ne servait pas l’intérêt public. Les propos recueillis n’ont finalement fait l’objet d’aucun article.

La journaliste soutient qu’elle a « démontré tout le respect qu’il se doit pour cette famille affligée par un épouvantable deuil ».

Dans son Guide de déontologie journalistique, le Conseil de presse rappelle à l’article 18.1, portant sur les drames humains : « Les journalistes et les médias d’information font preuve de retenue et de respect à l’égard des personnes qui viennent de vivre un drame humain et de leurs proches. Ils évitent de les harceler pour obtenir de l’information et respectent leur refus d’accorder une entrevue. »

La majorité des membres (5/6) juge que la journaliste n’a pas manqué de respect envers des gens venant de vivre un drame humain, puisqu’on ne peut parler de harcèlement dans le fait de relancer une source (le plaignant) et d’en contacter une autre (sa petite-nièce). Les membres observent qu’il est devenu courant de contacter une source par le biais de services de messagerie, tel que Facebook Messenger. Par ailleurs, quand la journaliste a constaté que la jeune fille était mineure, elle a tout de suite cessé ses démarches et mis fin au projet d’article, ce qui témoigne au contraire de sa sensibilité face au drame vécu par les proches de la défunte.

Un membre juge au contraire que la journaliste a fait preuve d’une trop grande insistance auprès du plaignant et de sa famille. Selon lui, la journaliste a fait plusieurs démarches pour parler avec la soeur du plaignant, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de chercher à joindre l’adolescente, dont elle pouvait suspecter l’âge puisque la victime du délit de fuite n’avait que 31 ans.

À la majorité (5/6 membres), le grief de manque de respect envers un drame humain est rejeté.

Refus de collaborer

Le Conseil déplore le refus de collaborer du quotidien Le Journal de Montréal, qui n’est  pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.

Décision

Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette à la majorité (5/6 membres) la plainte de M. Normand Michaud contre la journaliste Frédérique Giguère et Le Journal de Montréal pour le grief de manque de respect de drame humain.

 

Nicole McKinnon
Présidente du sous-comité des plaintes

La composition du sous-comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

  • M. Luc Grenier
  • Mme Nicole McKinnon

Représentants des journalistes :

  • Mme Audrey Gauthier
  • M. Marc Verreault

Représentants des entreprises de presse :

  • M. Gilber Paquette
  • Mme Nicole Tardif

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