Plaignant
M. Mikael Bolduc
M. Kevin Bourassa
M. Sylvain Chartier
M. Michel Dufour
M. Mathieu Gauthier
M. Benoit Lelièvre
M. Samuel Mercier
M. Sébastien Pharand
17 plaintes en appui
Mis en cause
Mme Lina Dib, journaliste
L’agence La Presse Canadienne
Le site Internet lapresse.ca
Le quotidien Le Devoir
Le site Internet Huffington Post-Québec
Le quotidien Le Soleil
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
MM. Mikael Bolduc, Kevin Bourassa, Sylvain Chartier, Michel Dufour, Mathieu Gauthier, Benoit Lelièvre, Samuel Mercier et Sébastien Pharand, ainsi que 17 autres plaignants en appui déposent une plainte les 6, 7, 8 et 22 décembre 2016 contre la journaliste Lina Dib et l’agence La Presse canadienne, le site Internet lapresse.ca, le quotidien Le Devoir, le site Internet Huffington Post-Québec et le quotidien Le Soleil. Ils déplorent des informations inexactes et sensationnalistes, de l’information incomplète, un manque d’équilibre et un refus de publier un rectificatif.
Le Devoir, le Huffington Post-Québec et Le Soleil n’ont pas répondu aux plaintes les concernant.
Le représentant de lapresse.ca, Me Patrick Bourbeau, endosse la réplique présentée par la journaliste de la Presse Canadienne mise en cause.
Dans le cadre de la commémoration de la tragédie de l’École Polytechnique, l’article mis en cause rappelle qu’en campagne électorale, les libéraux fédéraux avaient promis de revenir sur des mesures prises par le gouvernement conservateur en ce qui concerne le contrôle des armes à feu.
Cet article de La Presse Canadienne a été publié dans plusieurs médias, ce qui explique le nombre de mis en cause. Le titre et certains éléments de l’article peuvent différer légèrement d’un média à l’autre. La présente décision est basée sur la version publiée sur le site Internet lapresse.ca.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes et sensationnalistes
Les plaignants soutiennent que l’article comporte deux affirmations inexactes.
1.1 Transport
En s’appuyant sur la Loi sur les armes à feu, les plaignants soutiennent que le transport d’une arme à autorisation restreinte ou d’une arme prohibée est possible uniquement vers « certains lieux » énumérés dans la loi, contrairement à ce qu’affirme la journaliste dans l’extrait suivant : « La loi C-42, adoptée par les conservateurs, a facilité le transport des armes à autorisation restreinte et des armes prohibées. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, un propriétaire d’arme peut transporter celle-ci n’importe où et non pas seulement de son domicile à son centre de tir. »
Dans sa réplique, la journaliste fait valoir qu’elle fait référence aux changements apportés par C-42 aux restrictions sur le transport de ces armes. Elle joint le lien vers le Résumé législatif du projet de loi C-42 expliquant les modifications apportées par C-42. On y lit :
« L’article 6 du projet de loi modifie l’article 19 afin de prévoir l’autorisation de transport automatique lors du renouvellement du permis. Le titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est dorénavant autorisé à les transporter “dans sa province de résidence” aux fins suivantes :
- “vers tout club de tir ou tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci”;
- “vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition […], et à partir de celui-ci”;
- vers une entreprise à des fins de réparation ou d’évaluation, et à partir de celle-ci;
- vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;
- vers un port de sortie, et à partir d’un port d’entrée. »
Deux plaignants répondent à la réplique transmise par la journaliste. Dans un premier temps, M. Michel Dufour considère que les extraits du projet de loi C-42 soumis par la journaliste démentent son affirmation en ce qui concerne le transport des armes à autorisation restreinte et des armes prohibées.
M. Benoit Lelièvre ajoute que l’article de loi mis en preuve démontre qu’il est inexact de prétendre qu’un propriétaire peut transporter son arme « n’importe où » puisque la loi énumère cinq lieux et circonstances. Il souligne que les modifications à la loi n’ont retiré que l’obligation de faire la demande au contrôleur des armes à feu, mais n’affectent pas les lieux de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte.
En matière d’exactitude le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec, prévoit à l’article 9, alinéa a) que « [l]es journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ».
En regard du sensationnalisme, le Guide stipule à l’article 14.1 : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. »
L’article 4 (2) du Guide rappelle que « les médias d’information sont responsables de tout le contenu journalistique qu’ils publient ou diffusent, sans égard au support utilisé, ce qui comprend les comptes de médias sociaux qu’ils exploitent ».
Dans la décision D2013-07-013(2), la Commission d’appel a jugé « que le fait que les bulletins de nouvelles » de deux stations radiophoniques « soient produits à l’extérieur ne constitue pas un motif permettant à ces stations de se soustraire de leur responsabilité de diffuser une information compatible aux standards de qualité de la profession dont l’exactitude fait partie, et que les auditeurs font confiance à la station locale quant à la qualité de l’information diffusée et n’ont pas à se préoccuper de la source de cette information ».
Consulté par le Conseil, M. Harold Pfleiderer, sergent des Services nationaux de communication de la GRC, indique que l’Autorisation de transport prévue dans la loi, et s’appliquant aux armes à autorisation restreinte et aux armes prohibées, est « une condition du permis pour certaines activités courantes et légitimes, dont le tir à la cible; lorsqu’on rentre chez soi à l’issue d’une mutation; pour se rendre chez un armurier, à une exposition d’armes à feu, un port de sortie ou auprès d’un agent de la paix ou d’un contrôleur des armes à feu aux fins de vérification, d’enregistrement ou de disposition ».
Après analyse, le Conseil juge qu’il est inexact d’affirmer que le propriétaire d’une arme à autorisation restreinte ou prohibée « peut transporter celle-ci n’importe où ». En effet, la Loi sur les armes à feu et le représentant de la GRC indiquent clairement les lieux spécifiques auxquels s’applique l’Autorisation de transport.
Le grief d’informations inexactes est retenu sur ce point.
Le Conseil juge cependant que cette erreur de fait ne faisait pas l’objet d’exagération ni d’interprétation abusive.
Le grief de sensationnalisme est donc rejeté sur ce point.
1.2 Vente
Les plaignants considèrent qu’il est inexact d’affirmer : « La loi a également retiré l’obligation au vendeur d’armes à feu de vérifier le permis de possession d’armes de l’acheteur avant de conclure la transaction. »
Sur ce point, la journaliste fait valoir que rien dans l’article 23 de la Loi n’oblige le vendeur à vérifier l’existence du permis. Elle met en preuve l’article 23 de la Loi sur les armes à feu qui porte sur la cession des armes à feu. On y lit :
« Cession
Cession d’armes à feu sans restriction
23 La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :
- a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
- b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.
1995, ch. 39, art. 23; 2003, ch. 8, art. 17; 2012, ch. 6, art. 11;
2015, ch. 27, art. 7.
Demande au directeur
23.1 (1) Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.
Aucun fichier ou registre
(2) Malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.
2012, ch. 6, art. 11. »
Dans ses commentaires, M. Michel Dufour considère que la journaliste « joue avec l’interprétation de la loi pour dire que les détaillants n’ont plus à vérifier le permis ». Il affirme que dans les faits, les détaillants exigent de voir le permis de possession-acquisition. Il ajoute : « Il est important de mentionner que lors du processus d’acquisition d’une arme restreinte ou prohibée, l’arme ne peut être livrée à l’acheteur qu’après qu’un avis de cession ait été délivré (autorisé) par le Contrôleur des armes à feu de la province. Dans un cas semblable, non seulement le détaillant demande le permis à l’acheteur, mais les autorités policières en vérifient aussi la validité avant d’émettre la cession. »
Pour sa part, M. Benoit Lelièvre indique dans ses commentaires que la nouvelle version de la loi diffère peu de la précédente en ce qui concerne l’obligation de présenter un permis au moment de l’achat d’une arme.
Les vérifications du Conseil ont permis d’observer que les modifications apportées à la Loi sur les armes à feu par le projet de loi C-42 en ce qui concerne la cession d’armes ne touchent que la désignation des armes à feu sans restriction qui étaient auparavant désignées comme étant des « armes à feu autres que des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte ». Mis à part le libellé, le contenu de la loi est inchangé.
Le projet de loi C-42 n’a donc pas retiré l’obligation du vendeur d’armes à feu de vérifier le permis de possession d’armes de l’acheteur avant de conclure la transaction, contrairement à ce qu’affirme la journaliste, conclut le Conseil, qui retient le grief d’informations inexactes sur ce point.
Cependant, le Conseil n’observe pas de sensationnalisme et rejette le grief sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le Conseil retient le grief d’informations inexactes, mais rejette celui de sensationnalisme.
Grief 2 : information incomplète
Les plaignants déplorent que les mis en cause rapportent les propos de membres d’un lobby anti-armes sans les identifier comme des lobbyistes.
La journaliste fait valoir qu’elle a présenté la nature et la cause défendue par le groupe Polysesouvient puisqu’elle a précisé au sixième paragraphe : « La semaine dernière, le groupe Polysesouvient, qui milite pour un meilleur contrôle des armes à feu, a manifesté son impatience. » Elle estime donc que les lecteurs avaient « “les éléments essentiels à la bonne compréhension” pour cerner adéquatement les intérêts du groupe ».
L’article 9, alinéa e) du Guide définit ainsi le principe de complétude : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. »
Le Guide, à l’article 4 (2) rappelle : « Aux fins de ce Guide, les médias d’information sont responsables de tout le contenu journalistique qu’ils publient ou diffusent, sans égard au support utilisé, ce qui comprend les comptes de médias sociaux qu’ils exploitent. »
Le dictionnaire Antidote définit ainsi le terme « lobby » : « Groupe de personnes exerçant une pression sur les pouvoirs publics en vue d’obtenir des intérêts particuliers. » (consulté le 31 août 2017). Le même dictionnaire propose la définition suivante pour le verbe « militer » : « Participer, agir activement pour une cause, une organisation. » (consulté le 31 août 2017)
Aux yeux du Conseil, la journaliste n’a pas transmis d’information incomplète puisque le terme « lobby » est associé au verbe « militer », les lecteurs avaient donc l’information essentielle à la bonne compréhension du sujet abordé dans l’article.
Le grief d’information incomplète est rejeté.
Grief 3 : manque d’équilibre
Les plaignants déplorent que les mis en cause aient présenté la position d’un lobby anti-armes sans donner l’opportunité au lobby des armes à feu de faire valoir son point de vue.
La journaliste explique que l’angle de son article était le respect d’une promesse électorale du Parti libéral du Canada lors de la dernière campagne électorale. Elle met en preuve le passage suivant du programme libéral : « Nous annulerons les changements apportés par le projet de loi C-42 qui autorisent le transport d’armes prohibées ou à autorisation restreinte sans permis, et nous remettrons le pouvoir de décision en matière d’armes entre les mains de la police, et non des politiciens. »
Compte tenu de cet angle, la journaliste considère qu’elle devait poser des questions au ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale, afin qu’il réponde aux reproches formulés par Polysesouvient. « Il ne s’agissait pas de présenter la promesse électorale, son utilité ou sa sagesse, et de faire réagir ceux que la promesse allait réjouir ou enrager. La promesse a été faite. L’article du 6 décembre servait à souligner qu’elle n’a pas été livrée. »
Dans ses commentaires, l’un des plaignants, M. Benoit Lelièvre, considère que les critiques émises par Polysesouvient visent le gouvernement, mais également le lobby opposé à un plus grand contrôle des armes à feu. Si l’argumentaire présenté par la journaliste est retenu par le comité, il estime que cela signifiera qu’un « journaliste pourrait ne présenter qu’un point de vue idéologique et la réponse du gouvernement et en ignorer la contrepartie, manipulant ainsi le discours ».
Le Guide, à l’article 9, alinéa d) prévoit que : « [l]es journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ».
L’article c) du préambule du Guide rappelle : « Attendu que la liberté de presse exige que les médias d’information et les journalistes jouissent d’une liberté éditoriale et donc que les choix relatifs au contenu, à la forme, ainsi qu’au moment de publication ou de diffusion de l’information relèvent de la prérogative des médias d’information et des journalistes ».
L’article 4 (2) souligne : « Aux fins de ce Guide, les médias d’information sont responsables de tout le contenu journalistique qu’ils publient ou diffusent, sans égard au support utilisé, ce qui comprend les comptes de médias sociaux qu’ils exploitent. »
Le Conseil constate que dès l’amorce de l’article, la journaliste établit que les commémorations de la tuerie de Polytechnique sont l’occasion de vérifier si le gouvernement libéral tient ses promesses électorales en ce qui concerne le contrôle des armes à feu. Elle écrit : « En ce 27e anniversaire de la tragédie de l’École Polytechnique, le gouvernement de Justin Trudeau dénonce la violence dont sont victimes les femmes, mais il n’est toujours pas prêt de livrer ses promesses pour un meilleur contrôle des armes à feu. »
L’angle de l’article portant sur la promesse électorale du gouvernement et sa réaction aux critiques du groupe Polysesouvient, le Conseil juge que la journaliste n’avait pas l’obligation de présenter le point de vue du lobby des armes à feu sur la question.
Le grief de manque d’équilibre est rejeté.
Grief 4 : refus de publier un rectificatif
Dans sa plainte contre le site Internet lapresse.ca, M. Benoit Lelièvre déplore le refus du média de publier un rectificatif.
Le représentant du site lapresse.ca, Me Patrick Bourbeau, considère que la publication d’un rectificatif n’était pas nécessaire puisque l’article mis en cause ne contenait aucune inexactitude et aucune information incomplète.
En matière de correction des erreurs, le Guide stipule à l’article 27.1 : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. »
Le Conseil ayant jugé précédemment que l’article mis en cause comportait des informations inexactes, il conclut que le site Internet lapresse.ca a manqué à son devoir de correction des erreurs en refusant de publier un rectificatif lorsque les inexactitudes lui ont été signifiées.
Le grief de refus de publier un rectificatif est retenu.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le fait que le site Internet Huffington Post-Québec, ainsi que les quotidiens Le Devoir et Le Soleil aient refusé de répondre, devant le tribunal d’honneur, des plaintes les concernant.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient les plaintes de MM. Mikael Bolduc, Kevin Bourassa, Sylvain Chartier, Michel Dufour, Mathieu Gauthier, Benoit Lelièvre, Samuel Mercier et Sébastien Pharand, ainsi que des 17 plaignants en appui et blâme la journaliste Lina Dib, l’agence La Presse Canadienne, le site Internet lapresse.ca, le quotidien Le Devoir, le site Internet Huffington Post-Québec et le quotidien Le Soleil pour informations inexactes. De plus, le Conseil retient le grief de refus de publier un rectificatif et blâme le site Internet lapresse.ca. Cependant, les griefs de sensationnalisme, information incomplète et manque d’équilibre sont rejetés.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du sous-comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
M. Luc Grenier
Mme Nicole McKinnon
Représentant des journalistes :
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Luc Simard
Mme Nicole Tardif
Date de l’appel
21 June 2018
Appelant
La Presse
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
MOTIF DE L’APPEL
L’appelant conteste la décision de première instance relativement au grief de refus de publier un rectificatif.
Grief 1 : refus de publier un rectificatif
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1, Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
« Aux fins de ce Guide, les médias d’information sont responsables de tout ce qu’ils produisent ou diffusent, sans égard au support utilisé, ce qui comprend les comptes des médias sociaux qu’ils exploitent. » (article 4 (2) du Guide)
La commission d’appel doit déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe déontologique concernant la correction des erreurs.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 27.1 du Guide a été appliqué correctement.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance contre La Presse concernant le grief de refus de publier un rectificatif.
Analyse
En première instance, le comité des plaintes s’est penché sur un article faisant l’objet de 25 plaintes, rédigé par La Presse canadienne et repris par plusieurs médias. Le Conseil avait retenu le grief d’informations inexactes et blâmé tous les médias mis en cause.
La Presse était le seul média visé par une plainte de refus de publier un rectificatif. Le Conseil a retenu le grief de ce plaignant et blâmé La Presse sur ce point.
Dans son appel, La Presse soutient qu’elle « a effectué des vérifications auprès de La Presse canadienne qui lui a indiqué que le texte ne comportait aucune inexactitude. Dans la mesure où [la Presse canadienne] qui était à l’origine du texte, et donc à même de vérifier l’exactitude de son contenu, ne publiait pas de rectificatif, [elle] ne pouvait qu’en faire autant ».
En première instance, le Conseil a estimé que La Presse était en mesure de vérifier les faits lorsque les inexactitudes lui ont été signifiées et qu’elle a « manqué à son devoir de correction des erreurs ».
À cet effet, la commission d’appel souligne que les médias sont responsables de tout ce qu’ils produisent et diffusent. (article 4 (2) du Guide)
L’appelant soutient également qu’il est « sidérant que La Presse soit le seul mis en cause qui fasse l’objet d’un blâme pour refus de publier un rectificatif », considérant qu’aucun des autres médias visés par la plainte n’a apporté de rectificatif.
Sur ce point, la commission d’appel note que lapresse.ca est le seul média à avoir été visé par une plainte concernant le manque de correction d’une erreur.
La commission d’appel estime que les éléments soulevés par l’appelant ne démontrent pas qu’il y a eu vice procédural lors de la prise de décision en première instance.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Hélène Deslauriers
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentante du public :
Mme Hélène Deslauriers
Représentante des journalistes :
Mme Carole Beaulieu
Représentant des entreprises de presse :
M. Renel Bouchard