Plaignant
M. Martin Léger
M. Gabriel Tremblay
6 personnes en appui
Mis en cause
Le site lapresse.ca
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
MM. Martin Léger et Gabriel Tremblay ainsi que 6 personnes en appui déposent une plainte contre le site lapresse.ca concernant une photographie juxtaposée à l’article « Drogues et armes: les enquêteurs peinent à suivre le rythme », publié le 12 décembre 2016. Les plaignants dénoncent la publication d’une photographie trompeuse. Le texte rapporte la saisie de drogues, de poing américain, de couteaux, etc., au palais de justice de Montréal au cours de l’année 2016.
Analyse
Grief 1 : publication d’une photographie trompeuse
Les plaignants estiment que la photo est « non représentative » et « même trompeuse » par rapport aux faits présentés dans l’article. Un plaignant juge qu’il s’agit d’une méthode « pour apeurer les gens » La photo suggère qu’une grande quantité d’armes à feu a été saisie, alors que le texte mentionne la saisie de « poing américain », de « couteaux à ouverture automatique », et de « carte couteau », et qu’« aucune arme à feu n’[a] été découverte » par les constables spéciaux, rapportent les plaignants.
Me Patrick Bourbeau, représentant lapresse.ca reconnaît l’erreur des mis en cause et précise que la photographie fautive a été remplacée lorsqu’ils ont pris connaissance des plaintes déposées au Conseil de presse.
Il souligne que la note suivante a été ajoutée au texte : « Lors de la publication initiale de ce texte, il était accompagné d’une photographie qui laissait entendre que des grandes quantités d’armes à feu avaient été saisies par les constables spéciaux du Palais de justice de Montréal alors que cela n’est pas le cas. Nos excuses. »
En matière d’illustrations, le Guide de déontologie journalistique énonce à l’article 14.3 : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. »
Le Conseil considère que le média a commis une faute en illustrant un article portant sur une saisie de drogues, de poing américain et de couteaux, au Palais de justice de Montréal, par une photographie représentant des armes à feu alors qu’aucune arme à feu n’avait été saisie.
Le grief de publication de photographie trompeuse est retenu.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient les plaintes de MM. Martin Léger et Gabriel Tremblay pour le grief de publication de photographie trompeuse, mais considère qu’il s’agit d’un manquement mineur puisque les mis en cause ont retiré la photographie trompeuse dès qu’elle fût portée à leur connaissance, corrigeant ainsi leur erreur avec diligence.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du sous-comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
M. Luc Grenier
Mme Nicole Mckinnon
Représentant des journalistes :
M. Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
M. Luc Simard
Mme Nicole Tardif
Date de l’appel
21 June 2018
Appelant
La Presse
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
MOTIF DE L’APPEL
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à la sanction de « manquement mineur », qu’il considère comme un « blâme ».
Sanction
Principe déontologique et règlement applicables
« Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1, Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
« S’il y a eu manquement, le comité [des plaintes] peut déclarer que le manquement est d’une importance mineure et ne mérite aucun blâme, il peut blâmer le mis en cause ou le blâmer sévèrement. » (article 27.02 du Règlement No 2)
La commission d’appel doit déterminer si l’appelant apporte des éléments démontrant que la première instance a mal évalué la sanction imposée dans le présent dossier.
Décision
La commission d’appel considère que l’article 27.1 du Guide n’a pas été appliqué correctement en première instance.
Elle infirme donc la décision de première instance et retire toute mention de manquement au média.
Analyse
La commission d’appel estime que le média s’est acquitté de son obligation déontologique en rectifiant son erreur dès qu’il a été mis au courant par le Conseil de presse. À cet égard, la commission considère que le média a réagi avec diligence comme l’exige le principe sur la correction des erreurs.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel ont conclu à l’unanimité d’infirmer la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Hélène Deslauriers, présidente de la séance
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentante du public :
Mme Hélène Deslauriers
Représentante des journalistes :
Mme Carole Beaulieu
Représentant des entreprises de presse :
M. Renel Bouchard