Plaignant
M. Jonathan Leblond
Mis en cause
Gilles Proulx, chroniqueur
Le site Internet journaldequebec.com
Résumé de la plainte
M. Jonathan Leblond dépose une plainte le 22 janvier 2017 contre le chroniqueur Gilles Proulx et le site Internet journaldequebec.com concernant la chronique « Les nouveaux rats » publiée le jour même. Il déplore la publication de propos méprisants attisant la haine.
Dans sa plainte, M. Leblond demande également des excuses aux mis en cause. Le Conseil rappelle qu’il n’est pas de sa prérogative d’exiger des excuses de la part des médias. Lorsque, le cas échéant, une faute est constatée, il relève de la responsabilité des médias de trouver les meilleurs moyens pour corriger leurs manquements. Ce grief ne sera donc pas traité.
Le site Internet journaldequebec.com n’a pas souhaité répondre à la présente plainte.
Dans la chronique mise en cause, M. Proulx déplore le fait que les agents de stationnement n’aient plus à sortir de leur voiture pour remettre les contraventions.
Analyse
Grief 1 : publication de propos méprisants attisant la haine
Le plaignant reproche au chroniqueur de dénigrer les agents de stationnement en les qualifiant de « rats », un terme propageant, selon lui, le mépris et la haine envers les gens occupant ces fonctions.
Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec, rappelle à l’article 19, alinéa 1 que « [l]es journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. »
Le Guide décrit à l’article 10.2, alinéa 1 les privilèges du journaliste d’opinion : « Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte. »
Dans la décision D2015-06-149, le Conseil a défini le mépris « comme un sentiment par lequel on considère quelqu’un comme indigne d’estime, comme moralement condamnable (Le Petit Robert, p. 1610, édition 2002) ».
Quant à la décision D2014-05-117, elle établit que des propos sont haineux s’ils incitent à la violence et/ou à l’exécration et au dénigrement d’une personne ou d’un groupe.
À la lecture de la chronique, le Conseil juge méprisante la façon dont le chroniqueur compare l’ensemble des agents de stationnement à des rats. La référence à ce rongeur considéré comme nuisible a une connotation de mépris puisque le chroniqueur mène une charge virulente et sans nuances envers des personnes en se basant sur leur occupation professionnelle. Il outrepasse ainsi la latitude de ton et de style accordée aux chroniqueurs. Cependant, le Conseil ne juge pas que ces propos attisent la haine.
Le grief de publication de propos méprisants est retenu, mais l’allégation voulant que ces propos attisent la haine est rejetée.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le refus de collaborer du site Internet journaldequebec.com, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. Jonathan Leblond et blâme le chroniqueur Gilles Proulx et le site Internet journaldequebec.com pour publication de propos méprisants. Cependant, il rejette le grief de propos attisant la haine.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
La composition du sous-comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
M. Paul Chénard
M. Luc Grenier
Mme Linda Taklit
Représentante des journalistes :
Mme Audrey Gauthier
Représentants des entreprises de presse :
M. Jed Kahane
M. Raymond Tardif