Plaignant
M. Claude Lachance
Mis en cause
Mme Adeline Mantyk, journaliste
Le site Internet de L’Avantage votre journal de Rimouski (TC Media): lavantage.qc.ca
Résumé de la plainte
M. Claude Lachance dépose une plainte le 23 janvier 2017 contre la journaliste Adeline Mantyk et le site Internet lavantage.qc.ca concernant l’article « Un nouveau service en soins de santé homéopathiques à Rimouski », publié le 22 janvier 2017. Le plaignant estime qu’il y a confusion entre publicité et information et de l’information incomplète.
Le texte en cause présente une entrevue avec la propriétaire d’une entreprise d’homéopathie en démarrage, à Rimouski.
Analyse
Grief 1 : confusion entre publicité et information
M. Claude Lachance considère que « sous le couvert d’un article d’information, la journaliste Adeline Mantyk fait la promotion d’un service commercial sans apporter les nuances qui s’imposent quant à l’efficacité des services en question ». De son avis, il n’est donc pas possible de distinguer information et publicité dans ce texte.
M. René Alary, chef de contenu de TC Média pour le Bas-Saint-Laurent réplique que le texte n’est ni une publicité ni un texte promotionnel sur l’homéopathie, mais qu’il est clairement présenté comme une nouvelle de la section économie. Il souligne qu’« [i]l s’agit d’un texte sur l’ouverture d’un nouveau service à Rimouski. Il est habituel de faire ce genre de couverture pour la plupart des nouvelles entreprises ou nouveaux organismes s’installant sur le territoire de distribution du journal ».
En matière de publicité déguisée, le Guide de déontologie journalistique, à l’article 6.3 mentionne : « Les journalistes et les médias d’information évitent de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information. »
Le Conseil rappelle que les journalistes et les médias sont libres de choisir l’angle de traitement d’un sujet. Dans le présent cas, la journaliste a choisi de faire part de l’ouverture d’une clinique d’homéopathie à Rimouski et non de présenter les arguments favorables et défavorables au sujet de l’homéopathie. Le Conseil a, par ailleurs, contacté la propriétaire de la clinique d’homéopathie qui a confirmé ne pas avoir payé le journal pour cet article, mais plutôt avoir été contactée par la journaliste à la suite de l’envoi d’un communiqué. Sans preuve qu’il y ait eu quelconque commande publicitaire, le Conseil estime, à l’instar d’une décision qu’il a déjà rendue sur un même grief, que « bien que le ton du reportage soit complaisant, on ne peut en conclure qu’il franchit la frontière de la publicité déguisée. (D2015-05-130 (2)) »
Le grief de confusion entre publicité et information est rejeté.
Grief 2 : information incomplète
M. Lachance considère que l’article ne questionne pas « l’efficacité de l’homéopathie dans le traitement de diverses pathologies » ce qui ne permet pas de fournir une information « exacte et équilibrée ». Selon lui, il en résulte une information incomplète.
Le plaignant conclut que cette absence de nuances vient renforcer certaines croyances qui pourraient « mettre la santé de certaines personnes mal informées en danger ».
Les mis en cause contestent l’allégation d’information incomplète. Selon M. Alary, « Cette nouvelle est complète en soi au sens de la section économie de nos diverses plateformes et n’est pas un article sur les bienfaits de l’homéopathie ». Le journal avance que pour présenter l’entreprise, il importait de mentionner « succinctement » quels en étaient les services, ce qui ne représentait pas une prise de position favorable à l’homéopathie. « Les médias ont l’habitude de couvrir l’ouverture de restaurants de type « fast-food » sans pour autant valider la qualité des produits offerts », a répliqué le journal.
M. Alary soutient qu’il s’agissait de présenter une nouvelle entreprise aux lecteurs. Le journal s’explique mal « comment ce texte pourrait mettre la santé de certaines personnes en danger puisqu’il ne fait que faire connaître un nouveau service accessible ».
En matière d’information incomplète, le Guide de déontologie journalistique, à l’article 9 alinéas e) mentionne : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] e) complétude dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. »
Le Conseil observe que le sujet de l’article de Mme Bérubé est l’établissement d’un nouveau service dans la ville de Rimouski et non l’analyse de la pratique controversée de l’homéopathie. Bien que les nuances avancées par le plaignant sont pertinentes, le Conseil ne les juge pas essentielles à la compréhension du présent article qui décrit l’ouverture d’un nouveau commerce, et la journaliste ne saurait être blâmée pour avoir omis les éléments apportés par le plaignant.
Le grief d’information incomplète est rejeté à la majorité (6/7 membres et 1 abstention).
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Claude Lachance contre la journaliste Adeline Mantyk et le site lavantage.qc.ca pour les griefs de confusion entre publicité et information et d’information incomplète.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- M. Paul Chénard
- M. Jacques Gauthier
- M. Luc Grenier
- Mme Linda Taklit
Représentante des journalistes :
- Mme Lisa-Marie Gervais
Représentant des entreprises de presse :
- M. Raymond Tardif