Grief 1 : diffusion de propos méprisants
Mme Christine Rousseau reproche à André Arthur d’avoir utilisé sa tribune pour dénigrer Azzedine Soufiane, une des victimes de l’attentat perpétré dans une mosquée de Québec en janvier 2017, en prétendant que le Journal de Québec aurait caché la vérité sur M. Soufiane en ne mentionnant pas qu’il avait reçu une amende pour insalubrité dans sa boucherie.
La plaignante qualifie la sortie de M. Arthur de « basse » et « inacceptable » dans les circonstances, et faite dans l’unique but de dénigrer M. Soufiane et les musulmans.
M. Jean-François Leclerc, vice-président de Leclerc communication, dit ne pas souscrire aux arguments de la plaignante voulant que les commentaires de M. Arthur visaient à dénigrer les musulmans. M. Leclerc avance que les commentaires de M. Arthur visaient plutôt à mettre en lumière le travail du journaliste, du Journal de Québec, ayant omis de relater ces faits, lesquels étaient essentiels selon M. Arthur. Il précise que la sanction du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) à l’égard de la boucherie de M. Soufiane était publique depuis 2015.
M. Leclerc reconnaît que le bon goût de ce commentaire puisse être remis en question, mais considère que M. Arthur avait le droit de l’émettre en vertu de sa liberté d’expression. Par ailleurs, ajoute-t-il, le Conseil permet une grande latitude aux chroniques et aux critiques et permet « d’adopter un ton polémiste ».
Dans son Guide de déontologie, à l’article 10.2, le Conseil rappelle que « le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte ».
Cependant, le Guide souligne à l’article 19 que : « Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. »
En matière d’équité, le Guide énonce à l’article 17 : « Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction. »
Après analyse de l’émission mise en cause, le Conseil, à la majorité (4/7 membres), est d’avis que M. Arthur n’a pas franchi les limites reconnues au journalisme d’opinion, bien que ses propos peuvent choquer dans le contexte de la mort de M. Soufiane. M. Arthur était en droit de critiquer l’article du Journal de Québec, qu’il jugeait incomplet dans son traitement de la nouvelle sur M. Soufiane, tranche le Conseil.
Trois membres expriment cependant leur dissidence, considérant que bien que ce que rapporte M. Arthur n’était pas inexact, le fait d’aborder les problèmes passés de salubrité de la boucherie de cette victime de la tuerie alors que ses proches pleuraient tout juste sa mort était méprisant non seulement envers M. Soufiane, mais envers toute la communauté musulmane qui était en deuil.
Le grief de diffusion de propos méprisants est rejeté à la majorité (4/7 membres).