Plaignant
Mme Karine Plouffe
Mis en cause
Le site Internet tvanouvelles.ca
La page Facebook de l’émission « TVA Nouvelles »
Résumé de la plainte
Mme Karine Plouffe dépose une plainte le 13 février 2017 contre le site Internet tvanouvelles.ca et la page Facebook de l’émission « TVA Nouvelles », concernant l’article « Des collégiennes manifestent contre la Saint-Valentin » publié le 13 février 2017. La plaignante dénonce de l’information incomplète et la publication de propos empreints de préjugés.
Les mis en cause n’ont pas souhaité répondre à la plainte.
Une publication sur le site Internet tvanouvelles.ca ainsi que sur la page Facebook de TVA Nouvelles relate une manifestation de collégiennes contre la fête de la Saint-Valentin.
Grief non traité
La plaignante reproche aux mis en cause de ne pas avoir fait de rectification, dans le titre, à la suite de sa demande sur la page Facebook de l’émission « TVA Nouvelles ».
Dans sa jurisprudence, le Conseil a établi qu’une demande de rectificatif doit être communiquée directement aux mis en cause, par les canaux officiels. Une demande formulée sous forme de commentaire sur une page Facebook ne peut être jugée admissible.
Analyse
Grief 1 : information incomplète
La plaignante considère que les mis en cause ont présenté de l’information incomplète en omettant de préciser dans le titre de l’article ainsi que dans la présentation de l’article sur la page Facebook de l’émission « TVA Nouvelles » et sur le site Internet tvanouvelles.ca, que la manifestation se déroulait en Indonésie. Elle écrit : « Les gens se sont arrêtés au titre et ont donc conclu, car rien n’indiquait le contraire, que ces collégiennes étaient au Québec, et qu’elles « menaçaient » donc leur culture et la fête de la St-Valentin. » Elle ajoute : « Il s’agit donc de désinformation en laissant croire que le tout se passe au Québec alors que c’est en Indonésie, par une dizaine de collégiennes… »
En matière d’information incomplète, le Guide de déontologie journalistique, prévoit à son article 9 alinéa e) : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] e) complétude : dans le traitement d’un sujet, présentation des éléments essentiels à sa bonne compréhension, tout en respectant la liberté éditoriale du média. »
Après analyse, le Conseil constate que le surtitre de l’article, sur le site Internet, indiquait que l’événement se déroulait en « Indonésie ». Le Conseil note également que dès la première phrase du texte de présentation qui se lit comme suit : « Des élèves d’un collège musulman en Indonésie ont bruyamment protesté lundi contre la Saint-Valentin… », le lecteur pouvait comprendre que la manifestation se déroulait en Indonésie et non au Québec, et qu’en ce sens les mis en cause n’ont pas fait preuve d’incomplétude.
Le grief d’information incomplète est rejeté.
Grief 2 : publication de propos empreints de préjugés
La plaignante déplore que le titre de l’article et la citation qui en est tirée sur Facebook « invitent à de fausses conclusions et incitent au racisme et à la haine ». Elle met en preuve la publication de commentaires d’internautes qu’elle considère comme haineux, racistes et empreints de préjugés, sur la page Facebook de TVA Nouvelles. Elle écrit : « Les médias ont une responsabilité et, suite à l’attentat de Québec, on pourrait croire que le message avait (sic) passé… mais semble-t-il que non. »
Pour soutenir que des internautes ont pensé que la manifestation se déroulait au Québec, la plaignante présente des commentaires d’internautes sur la page Facebook du média comme « Pas contente décalice (sic) de chez nous », « Decolis (sic) si te (sic) pas content » et « aller (sic) faire la loi dans votre pays ».
En matière de propos empreints de préjugés, le Guide de déontologie journalistique, prévoit à son article 19, « (1) Les journalistes et les médias d’information s’abstiennent d’utiliser, à l’endroit de personnes ou de groupes, des représentations ou des termes qui tendent, sur la base d’un motif discriminatoire, à susciter ou attiser la haine et le mépris, à encourager la violence ou à entretenir les préjugés. »
Dans le présent cas, le Conseil ne souscrit pas à l’analyse de la plaignante concernant la responsabilité du média qui en publiant de l’information incomplète aurait déclenché des commentaires empreints de préjugés incitant au racisme et à la haine. Considérant que le grief d’incomplétude concernant le titre et la citation tirée de Facebook a été rejeté, le Conseil est d’avis que le média ne peut être tenu responsable du manquement invoqué par la plaignante.
Le grief de publication de propos empreints de préjugés est rejeté.
Refus de collaborer
Le Conseil déplore le refus de collaborer du site Internet tvanouvelles.ca et de la page Facebook de l’émission de « TVA nouvelles », qui ne sont pas membres du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Mme Karine Plouffe contre le site Internet tvanouvelles.ca et la page Facebook de l’émission « TVA Nouvelles » pour les griefs d’information incomplète et de publication de propos empreints de préjugés.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Ericka Alneus
- M. Luc Grenier
- Mme Linda Taklit
Représentants des journalistes :
- Mme Maxime Bertrand
- M. Luc Tremblay
Représentant des entreprises de presse :
- M. Luc Simard