Plaignant
M. Christian Lebrun
Mis en cause
Mme Sara Barrière-Brunet, journaliste
Le site Internet lapresse.ca
Résumé de la plainte
M. Christian Lebrun dépose une plainte le 12 mars 2017 contre la journaliste Sara Barrière-Brunet et le site Internet lapresse.ca concernant l’article « Des articles de décoration pour une ambiance champêtre » publié le 12 mars 2017. Le plaignant estime que cet article représente de la publicité déguisée.
L’article « Des articles de décoration pour une ambiance champêtre » présente une liste d’accessoires, chacun accompagné de son prix respectif.
Analyse
Grief 1 : publicité déguisée
M. Christian Lebrun soumet que l’article, « Des articles de décoration pour une ambiance champêtre » est en fait une publicité, voire un publireportage, sans qu’il ne soit identifié comme tel.
Me Patrick Bourbeau, représentant des mis en cause, affirme qu’il s’agit d’un contenu rédactionnel. Il soutient que la journaliste pigiste rédigeait pour une rubrique récurrente dont le sujet était la décoration et qu’elle avait carte blanche pour sélectionner une thématique. Dans le cas présent, le thème de la rubrique était les objets « rétro ». Me Bourbeau affirme que la journaliste a elle-même choisi les objets de décoration qu’elle présente dans cette rubrique, et ce, « sans aucune ingérence extérieure ». Il ajoute que les fournisseurs des objets mentionnés « n’ont versé aucun montant d’argent à lapresse.ca ni même été avisés qu’il serait fait état de leurs produits dans celui-ci ».
En matière de publicité déguisée, le Guide de déontologie journalistique, à l’article 6.3 mentionne : « Les journalistes et les médias d’information évitent de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information. »
Le Conseil a rendu plusieurs décisions concernant la publicité déguisée et avait jugé dans le dossier D2014-10-029, qu’un article sur les bienfaits du Reiki ne pouvait être considéré comme de la publicité déguisée : « […] Bien que l’article ne relate que les bienfaits attribuables au Reiki, le Conseil ne peut conclure, avec les informations dont il dispose, que l’article n’est pas le fruit d’un travail journalistique et qu’il s’agit de publicité déguisée. »
Dans le dossier D2015-05-130, une revue faisait l’éloge d’une réserve faunique, le Conseil avait observé « que bien que le ton du reportage soit complaisant, on ne peut conclure qu’il franchit la frontière de la publicité déguisée ».
Le Conseil constate que dans le présent cas, dans un genre communément appelé « art de vivre » la journaliste a fait un choix éditorial dans le traitement de son sujet ainsi que dans les produits qu’elle présente dans son article. Par ailleurs, aucune preuve n’a été apportée qui laisserait présager que les magasins de décoration mentionnés auraient placé une commande publicitaire. Bien que le traitement de l’article soit minimaliste et qu’il présente une liste d’objets de consommation, le Conseil ne peut conclure qu’il s’agit de publicité déguisée.
Le grief de publicité déguisée est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Christian Lebrun contre la journaliste Sara Barrière-Brunet et le site lapresse.ca pour le grief de publicité déguisée.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Ericka Alnéus
- M. Luc Grenier
- Mme Linda Taklit
Représentants des journalistes :
- Mme Maxime Bertrand
- M. Luc Tremblay
Représentant des entreprises de presse :
- M. Luc Simard