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D2017-04-060

15 juin 2018

Plaignant

M. Jimmy Girard

Mis en cause

Vincent Larouche, journaliste

Le site Internet lapresse.ca

Résumé de la plainte

M. Jimmy Girard dépose une plainte le 14 avril 2017 contre le journaliste Vincent Larouche et le site Internet lapresse.ca concernant l’article « Un conférencier anti-impôts visé par le fisc et la GRC » publié le 21 mars 2017 sur le site Internet lapresse.ca. Le plaignant déplore des informations inexactes.

L’article mis en cause rapporte les perquisitions menées par des agents de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans l’entourage de Pierre Daoust, un conférencier qui encouragerait les gens à ne pas payer leurs impôts, leurs taxes, leurs contraventions et leurs factures d’Hydro-Québec.

Analyse

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable :

« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9, alinéa a du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

La question qui se pose est de déterminer si le journaliste a transmis de l’information inexacte en qualifiant Pierre Daoust de vendeur d’appareils ménagers et de conférencier « à succès » ainsi qu’en affirmant que M. Daoust « encourage ses adeptes à ne plus payer leurs taxes, impôts, factures d’Hydro ou contraventions ». Le Conseil doit également déterminer s’il est exact d’affirmer que M. Daoust a conseillé d’éluder ou de tenter d’éluder le paiement d’un impôt.  

Décision :

Le Conseil juge que les informations visées par la plainte sont fidèles à la réalité tel que l’énonce l’article 9, alinéa a) du Guide.  

Le Conseil rejette le grief d’informations inexactes.

Analyse :

1.1 Vendeur d’appareils ménagers, conférencier « à succès » et incitation à ne pas payer taxes et impôts

Les trois premières informations considérées comme inexactes par le plaignant sont comprises dans le passage suivant de l’article : « […] une quarantaine d’agents du fisc et de la GRC ont mené cette semaine une série de perquisitions dans l’entourage d’un vendeur d’appareils ménagers de Mirabel devenu conférencier à succès grâce à une théorie qui encourage ses adeptes à ne plus payer leurs taxes, impôts, factures d’Hydro ou contraventions ».

Le Conseil constate que les informations transmises dans l’article sont fidèles à la réalité décrite dans la Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition qu’un enquêteur de l’ARC a présentée à un juge de paix. Ce document a été mis en preuve par La Presse.

À la lecture de ce document et de la description de l’entreprise de M. Daoust sur le site du Registraire des entreprises, le Conseil juge qu’il est exact d’affirmer que M. Daoust est « un vendeur d’appareils ménagers » puisqu’il dirige une entreprise dont l’activité est le commerce d’électroménagers.

Deuxièmement, le Conseil juge qu’il n’était pas inexact d’affirmer que M. Daoust, sans juger de la qualité de ses conférences, était un conférencier « à succès » puisque la Dénonciation de l’ARC démontre une popularité indéniable de M. Daoust au sein d’un certain auditoire. Ce document rapporte qu’« environ 50 personnes » ont assisté en personne à la conférence présentée par M. Daoust en novembre 2016 et indique que le visionnement d’une captation vidéo de cette conférence est obligatoire pour devenir membre du groupe public Facebook « La sûreté de sa personne », qui comptait 1150 membres en novembre 2016. Le groupe Facebook et le site Internet Lasuretedesapersonne.com proposaient alors 14 enregistrements vidéo et audio, selon l’enquêteur de l’ARC.

Toujours à la lecture de cette Dénonciation, le Conseil juge que le journaliste n’a pas fait preuve d’inexactitude en affirmant que M. Daoust présente « une théorie qui encourage ses adeptes à ne plus payer leurs taxes, impôts, factures d’Hydro ou contraventions ». En effet, l’enquêteur de l’ARC rapporte que M. Daoust a commis une infraction au Code criminel en conseillant à d’autres personnes de commettre une infraction à la Loi de l’impôt sur le revenu.

1.2 Conseils

La lecture de l’article permet de constater que le journaliste attribue le passage contesté par le plaignant aux enquêteurs : « Les enquêteurs du fisc disent avoir des motifs raisonnables de croire qu’en plus de ne pas payer son dû aux impôts, Daoust s’est rendu coupable d’un crime “en conseillant à d’innocentes personnes d’éluder ou de tenter d’éluder le paiement d’un impôt”. » Le Conseil juge que cet élément d’information est fidèle à la réalité décrite dans la Dénonciation puisque cette affirmation a été formulée par l’enquêteur.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. Jimmy Girard contre le journaliste Vincent Larouche et le site Internet lapresse.ca concernant un grief d’informations inexactes.

Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentantes du public :

Mme Ericka Alneus

Mme Linda Taklit

Représentantes des journalistes :

Mme Maxime Bertrand

Mme Lisa-Marie Gervais

Représentants des entreprises de presse :

Jed Kahane

Gilber Paquette

Avec le soutien financier de :

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