Plaignant
M. José Breton
Fondation Belles rondeurs, Productions Belles rondeurs et www.missplump.net
Mis en cause
M. Normand Provencher, journaliste
Le quotidien Le Soleil
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
M. José Breton dépose une plainte le 24 avril 2017 contre M. Normand Provencher et le journal Le Soleil, concernant deux articles publiés dans le quotidien le 26 février 2017 : « Des kilos qui ont fondu comme neige au soleil » et « Opérer davantage pour faire des économies ». Le plaignant déplore de la publicité déguisée, de la partialité et un manque d’équilibre.
Dans le cadre d’un dossier de trois pages publié le 26 février 2017 par le quotidien Le Soleil, le journaliste Normand Provencher s’intéresse à l’obésité morbide, un sujet qu’il décline en trois articles. Le premier de ces trois articles ne fait pas l’objet de la plainte, mais il est apporté en preuve par les mis en cause. Intitulé « L’obésité morbide, une maladie », cet article traite de l’obésité morbide non pas comme un trouble du comportement alimentaire mais comme une maladie. Il cite Dr Simon Marceau, chef de chirurgie générale et bariatrique à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), qui est connu et reconnu pour être un expert en matière de chirurgie bariatrique. Le second article – intitulé « Des kilos qui ont fondu comme neige au soleil » – présente le témoignage de M. Michel Lambert qui a subi une chirurgie bariatrique cinq ans plus tôt. Le troisième article – intitulé « Opérer davantage pour faire des économies » – rapporte le point de vue du Dr Marceau, qui considère qu’on devrait effectuer davantage de chirurgies bariatriques au Québec.
Analyse
Grief 1 : publicité déguisée
L’article « Des kilos qui ont fondu comme neige au soleil » présente le témoignage de M. Michel Lambert qui a subi une chirurgie bariatrique et parle de sa « nouvelle vie ». Selon le plaignant, il s’agirait d’un faux témoignage. Il soutient que c’est le Dr Simon Marceau qui parle au nom de M. Lambert, « c’est une évidence même », affirme-t-il.
Selon lui, « c’est douteux que Normand Provencher présente la chirurgie bariatrique seulement de manière totalement positive ». Pour le plaignant, l’article en question constitue « une position éditoriale trop complaisante en faveur de l’opinion du Dr Simon Marceau pour être considérée comme de l’information journalistique ». Il en conclut qu’il s’agit d’une « infopublicité inacceptable ».
Pour le vice-président et éditeur adjoint du Soleil, Gilles Carignan, « il est totalement erroné d’imaginer que le témoignage de M. Michel Lambert soit faux, voire erroné ». Il comprend « mal les sous-entendus de cette accusation » qu’il estime « grave et gratuite, sans fondement ». M. Carignan affirme que Normand Provencher a rencontré M. Lambert pour son reportage et que les propos de ce dernier sont « les siens, cités selon les normes en vigueur, entre guillemets ».
Le vice-président et éditeur adjoint du Soleil indique que si le plaignant a un doute sur la présence de M. Lambert lors de l’entrevue réalisé par M. Provencher, « il nous faut ici souligner que M. Lambert apparaît en compagnie du Dr Marceau sur la photo principale accompagnant le reportage. […] Or, ajoute-t-il, dans les documents incomplets fournis par le plaignant, seule la moitié de cette photo apparaît, sans trace de M. Lambert ». M. Carignan joint à sa réplique la page du reportage omis par le plaignant « pour présenter la photo complète, publiée dans nos pages, où les deux hommes interrogés par notre journaliste apparaissent ensemble, côte à côte ».
M. Carignan conclut en affirmant que le reportage en cause « ne revêt aucun caractère publicitaire, ayant pour but de mousser l’achat d’un produit ou d’un service. »
Le plaignant estime que « la présence de la photo de Michel Lambert avec Dr Simon Marceau dans le journal ne prouve pas qu’il lui a fait vraiment une entrevue ». Il dit rester « absolument convaincu que le témoignage de Michel Lambert est un faux », car il considère « virtuellement impossible » qu’une personne « ayant subi la pire des chirurgies bariatriques qui soit (la plus invasive) soit la dérivation biliopancréatique puissent (sic) ne pas parler des souffrances, des inconvénients, des conséquences, des complications ou en d’autres mots des choses difficiles qu’il a vécu ».
Selon M. Breton, « banaliser une opération si invasive et dangereuse ne s’explique que par l’intention de Normand Provencher ou de Dr Simon Marceau d’en faire la promotion ». Il conclut son commentaire ainsi : « Gilles Carignan doit admettre que le Dr Simon Marceau a profité de cette tribune qu’on lui a offerte pour faire la promotion de son intervention miracle. »
En matière de publicité déguisée, l’article 6.3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse indique que « les journalistes et les médias d’information évitent de faire de la publicité déguisée ou indirecte dans leur traitement de l’information. »
Dans sa décision D2014-10-029, le Conseil devait déterminer si un article publié dans un quotidien, intitulé « Une rentrée sans stress grâce au Reiki », qui vantait les mérites du Reiki et incitait le public à l’essayer, était ou non un publireportage faisant de la publicité pour cette médecine non conventionnelle d’origine japonaise. « Bien que l’article ne relate que les bienfaits attribuables au Reiki », soulignait le Conseil, il n’avait pu conclure « avec les informations dont il dispose, que l’article n’est pas le fruit d’un travail journalistique et qu’il s’agit de publicité déguisée ». L’article en question avait été produit par une agence de presse.
Le Conseil juge que le plaignant ne présente aucune preuve démontrant que le témoignage de Michel Lambert rapporté par Normand Provencher est un faux témoignage ou que l’article en cause aurait été commandité. Le Conseil ajoute qu’aucun service n’est promu par les mis en cause et que le Dr Simon Marceau n’a rien à vendre.
Le grief de publicité déguisée est rejeté.
Grief 2 : partialité
Le plaignant considère que dans ses articles sur la chirurgie bariatrique, le journaliste a manqué d’esprit critique et a uniquement présenté le point de vue du Dr Simon Marceau. « Normand Provencher a présenté l’opinion du Dr Simon Marceau comme un fait et non comme étant l’opinion de celui-ci », explique-t-il en précisant que le journaliste n’a pas utilisé dans son texte la formule « selon le Dr Simon Marceau ».
Le plaignant ajoute que « même les journalistes automobiles trouvent à redire sur la meilleure automobile sur le marché. Pourquoi écrire un texte cent pour cent positif, sans critique, sans mettre de bémols pour une opération qui touche le corps humain? »
Le vice-président et éditeur adjoint du Soleil, Gilles Carignan, explique que « la chirurgie bariatrique est une intervention pratiquée depuis des décennies au Québec et le Dr Simon Marceau est une sommité québécoise en la matière. Il est d’intérêt public de recueillir son avis sur l’évolution de la pratique. Notre reportage place ces propos en contexte, apporte les nuances nécessaires, quand on le lit dans son intégralité, et non seulement à partir de morceaux choisis, comme c’est malheureusement le cas dans la plainte. »
M. Carignan précise que le premier des trois articles du reportage de Normand Provencher « met en contexte la chirurgie bariatrique comme pratique “de la dernière chance”. Non seulement notre journaliste insiste sur le fait que cette chirurgie ne convient pas à toutes les situations, mais il confronte aussi le Dr Simon Marceau aux limites de l’intervention ». Il apporte ainsi en preuve le passage suivant : « Si la chirurgie bariatrique représente une bouée de secours pour plusieurs obèses morbides, elle n’est pas infaillible pour autant. Le Dr Marceau évalue à environ 40 % le pourcentage de patients qui vont reprendre “la presque totalité de leur poids” dans les 10 ou 15 années suivant l’opération. »
Le vice-président et éditeur adjoint du Soleil estime par ailleurs que « les propos du Dr Marceau lui sont correctement attribués, et qu’il est clair dans l’article que les avis qu’il émet sont les siens, et non ceux du journaliste ». Il cite à cet effet trois exemples tirés de l’article intitulé « Opérer davantage pour faire des économies » : « Pour le Dr Simon Marceau, il faudrait en pratiquer trois fois […] » ; « […], estime le Dr Marceau. » ; « Le jeu en vaut d’autant plus la chandelle, estime le Dr Marceau, […] ».
Dans son commentaire, le plaignant réaffirme que le journaliste « ne mentionne pas clairement que sa seule source d’information provient du Dr Simon Marceau. Il n’a jamais utilisé la forme “selon lui” ou “le Dr Marceau” et il ne dresse pas une liste de ses sources ». Si, comme l’écrit Gilles Carignan dans sa réplique, « le Dr Simon Marceau est une sommité québécoise en la matière », le plaignant estime que « cela ne justifie pas d’avoir retenu seulement l’opinion du Dr Simon Marceau ».
Selon le plaignant, « considérer la chirurgie bariatrique comme une intervention valable constitue simplement une opinion médicale comme une autre. Il n’y a pas d’unanimité dans le monde médical sur les bienfaits de ce moyen extrême d’amaigrissement », souligne-t-il.
En matière de qualités de l’information, l’article 9, alinéa c) du Guide de déontologie journalistique énonce : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : […] c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier ».
Dans la décision D2011-11-021, le Conseil a rejeté un grief pour partialité contre une journaliste qui avait produit un article dont le but était de vérifier si les nouvelles prothèses mammaires au gel de silicone, revenues sur le marché après avoir été bannies en 1992, étaient sans danger. Le Conseil a constaté que la mise en cause avait consulté des chercheurs, des chirurgiens, vérifié des faits sur les sites de Santé Canada, de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et de fabricants de prothèses. Elle avait aussi donné la parole à des femmes qui ont connu des difficultés à cause des implants, mais aussi à des chercheurs qui ont travaillé avec des prothèses défectueuses. En conséquence de quoi, le Conseil avait jugé que « la journaliste a fait son travail en respectant les normes de déontologie journalistique ».
Dans la décision D2015-02-089, le Conseil rappelle que son guide de déontologie Droits et responsabilités de la presse (DERP) stipule : « En ce qui a trait à la nouvelle et au reportage, les médias et les professionnels de l’information doivent s’en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. » En l’espèce, afin d’établir que le journaliste mis en cause a fait preuve de partialité, le Conseil estime qu’il aurait fallu « montrer qu’il a commenté les faits, en émettant une opinion, par exemple ». Or, le Conseil a constaté que « dans le reportage, toutes les affirmations relativement [au sujet traité] sont attribuées aux sources du journaliste. Ce dernier rapporte les faits, témoignages et points de vue de ses sources. Le Conseil ne décèle ainsi aucune apparence de partialité ».
Le Conseil s’étonne que le premier des trois articles du dossier sur l’obésité morbide et la chirurgie bariatrique publié par Le Soleil soit omis par le plaignant. Or, pour pouvoir juger de la partialité des mis en cause, il faut lire le dossier dans son entièreté, en considérant que le premier article du dossier plante le décor et que les deux articles suivants, qui font l’objet de la plainte, sont complémentaires.
Le Conseil observe par ailleurs qu’il existe un fort consensus scientifique autour des chirurgies bariatriques et juge que le fait que le journaliste en cause ait donné la parole à un médecin qui pratique ces chirurgies et à un patient satisfait de l’intervention ne démontre pas qu’il a fait preuve de partialité.
Le grief de partialité est rejeté.
Grief 3 : manque d’équilibre
Le plaignant déplore que les articles ne mentionnent pas les risques de complication et les effets secondaires liés aux chirurgies bariatriques, ni les alternatives permettant d’éviter l’opération.
Dans l’article « Des kilos qui ont fondu comme neige au soleil » qui présente le témoignage de M. Michel Lambert, le plaignant souligne que « tout ce qui est écrit au sujet de sa chirurgie bariatrique est positif, tout est parfait, un vrai miracle quoi. Aucun effet secondaire, aucun désagrément, aucune passe difficile, aucune difficulté, c’est le bonheur parfait. » Il apporte en preuve plusieurs articles qui, selon lui, montrent l’autre côté de la médaille.
Le plaignant considère que le journaliste aurait aussi dû évoquer « l’autre choix qui est de viser une perte de poids plus modeste et apprendre à vivre avec son corps pour éviter les conséquences graves de la chirurgie bariatrique ».
Le vice-président et éditeur adjoint du Soleil, Gilles Carignan précise que le premier des trois articles du reportage de Normand Provencher « met en contexte la chirurgie bariatrique comme pratique “de la dernière chance”. Non seulement notre journaliste insiste sur le fait que cette chirurgie ne convient pas à toutes les situations, mais il confronte aussi le Dr Simon Marceau aux limites de l’intervention. » Gilles Carignan apporte ainsi en preuve le passage suivant : « Si la chirurgie bariatrique représente une bouée de secours pour plusieurs obèses morbides, elle n’est pas infaillible pour autant. Le Dr Marceau évalue à environ 40 % le pourcentage de patients qui vont reprendre “la presque totalité de leur poids” dans les 10 ou 15 années suivant l’opération. »
Gilles Carignan, explique que « le reportage n’a pas cherché, non plus, à cacher qu’il y a des risques à l’opération, même un risque de décès, bien que celui-ci soit limité ». À cet effet, il cite l’extrait suivant : « […] les progrès de la médecine et le raffinement de l’intervention, de plus en plus pratiquée par laparoscopie, ont rendu l’opération de moins en moins risquée, de l’ordre d’un décès par 1000 patients, soit le taux de mortalité d’une chirurgie de la vésicule biliaire ».
Le plaignant considère malgré tout que Normand Provencher a commis une « erreur journalistique » en se fiant à l’opinion d’une seule personne. Selon lui, « il aurait été plus honnête de présenter ses textes comme étant une entrevue avec le Dr Simon Marceau. […] En effet, un reportage comporte une partie d’enquête et/ou de recherches d’informations. Il y a aussi l’exigence de parler des différentes opinions concernant le sujet traité, ici la chirurgie bariatrique. »
Le plaignant signale que « Normand Provencher s’est contenté de ne parler que de deux inconvénients ». Il observe par exemple qu’aux États-Unis, le formulaire de consentement que les patients doivent signer avant de subir une chirurgie bariatrique détaille les risques d’une telle intervention sur « deux pages pleines ». Il reproche au journaliste de ne pas avoir « mentionné les conséquences et les complications » et d’avoir « banalisé une opération majeure aux conséquences plus graves qu’un pontage cardiaque ».
Le plaignant estime que si M. Provencher avait fait un « travail journalistique, […] il aurait cherché d’autres informations pour vérifier si tout le monde pense comme le Dr Simon Marceau. […] Ainsi, il aurait réalisé qu’il n’y a pas d’unanimité sur [le] bien-fondé » des chirurgies bariatriques. Le journaliste « aurait vérifié aussi si la chirurgie bariatrique est une intervention controversée ». Il ajoute que les « prétentions du Dr Simon Marceau » selon lesquelles la chirurgie bariatrique ferait faire des économies au système de santé et améliorerait la qualité de vie des patients « ne sont pas démontrées par des études ».
Le préambule du Guide de déontologie journalistique énonce : « c. Attendu que la liberté de presse exige que les médias d’information et les journalistes jouissent d’une liberté éditoriale et donc que les choix relatifs au contenu, à la forme, ainsi qu’au moment de publication ou de diffusion de l’information relèvent de la prérogative des médias d’information et des journalistes; »
En matières de qualité de l’information, l’article 9, alinéa d) du Guide de déontologie journalistique stipule que « les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes: […] d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ».
Dans sa décision D2009-12-042, le Conseil rappelle que son guide de déontologie Droits et responsabilités de la presse (DERP) indique que : « Quel que soit l’angle de traitement retenu pour une nouvelle ou un reportage, les médias et les journalistes doivent transmettre une information qui reflète l’ensemble d’une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. Dans les cas où une nouvelle ou un reportage traite de situations ou de questions controversées, ou de conflits entre des parties, de quelque nature qu’ils soient, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition. »
Le Conseil remarque qu’en l’espèce, l’équilibre doit être analysé en observant l’ensemble du dossier publié par Le Soleil. Il juge ainsi que la pondération des parties en présence est juste et appropriée et que les risques de la chirurgie bariatrique sont clairement mentionnés.
Eu égard au consensus scientifique sur la chirurgie bariatrique, et étant donné qu’il s’agit d’articles d’intérêt général, publiés dans un quotidien et non dans une revue scientifique, le Conseil statue que le journaliste a apporté les nuances nécessaires.
Le grief de manque d’équilibre est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de M. José Breton contre le journaliste Normand Provencher et le journal Le Soleil pour les griefs de publicité déguisée, de partialité et de manque d’équilibre.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
- Mme Ericka Alnéus
- M. Luc Grenier
- Mme Linda Taklit
Représentants des journalistes :
- Mme Maxime Bertrand
- M. Luc Tremblay
Représentant des entreprises de presse :
- M. Luc Simard
Date de l’appel
18 September 2018
Appelant
M. José Breton
Fondation Belles rondeurs, Productions Belles rondeurs et www.missplump.net
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
MOTIF DE L’APPEL
L’appelant conteste la décision de première instance relativement au grief de manque d’équilibre.
Grief 1 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ». (article 9 alinéa d du Guide)
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 d) du Guide a été appliqué correctement.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
En première instance, le comité des plaintes s’est penché sur trois articles faisant l’objet de la plainte, rédigés par Le Soleil. Le Conseil avait rejeté le grief de manque d’équilibre.
Dans son appel, l’appelant soutient que le journaliste aurait dû présenter le point de vue d’autres personnes-ressources sur le sujet de la chirurgie bariatrique et en mentionner les complications.
Les membres de la commission d’appel constatent que la série d’articles dressait le portrait d’un expert en chirurgie bariatrique, relevait les risques et bienfaits de cette chirurgie, et rapportait le témoignage d’une personne ayant subi cette opération. La commission d’appel est d’avis que le Conseil, dans sa décision de première instance, a appliqué correctement l’article du Guide traitant de l’équilibre en jugeant que « la pondération des parties en présence est juste et appropriée ». De plus, la commission d’appel estime que le comité des plaintes a adéquatement contextualisé la série d’articles dans son application du principe d’équilibre en concluant : « Étant donné qu’il s’agit d’articles d’intérêt général, publiés dans un quotidien et non dans une revue scientifique, le Conseil statue que le journaliste a apporté les nuances nécessaires ».
La commission d’appel estime donc que les éléments soulevés par l’appelant ne démontrent pas que le comité de première instance a mal appliqué le principe relatif au manque d’équilibre.
CONCLUSION
Les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Jacques Gauthier, président de la séance
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
M. Jacques Gauthier
Représentante des journalistes :
Mme Carole Beaulieu
Représentant des entreprises de presse :
M. Renel Bouchard