Plaignant
M. André Lefebvre
Mis en cause
Denis Bourbonnais, journaliste
L’hebdomadaire Le Journal St-François
Résumé de la plainte
M. André Lefebvre dépose une plainte le 10 juin 2017 contre le journaliste Denis Bourbonnais et Le Journal St-François concernant l’article « André Lefebvre de nouveau réprimandé au palais de justice », publié le 8 juin 2017. Le plaignant dénonce des informations inexactes et un manque de vérification d’informations fournies par une source.
Dans l’article mis en cause, le journaliste effectue le suivi de procédures judiciaires qui visent le plaignant.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Le plaignant dénonce le fait que le journaliste aurait « présent[é] des informations inexactes » et « invent[é] des faits » qui n’auraient pas eu lieu lors de l’audience du 7 juin 2017, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. M. Lefebvre affirme que le juge n’a pas statué ce jour-là sur une interdiction de communiquer avec ses parents ni sur une demande de « garder la paix ».
À cet effet, le plaignant dénonce le passage suivant de l’article : « À la suite des recommandations faites par le procureur de la Couronne, Me Claude Doire, le juge a sommé M. Lefebvre de ne pas troubler la paix et d’éviter tout contact avec ses parents. »
De façon plus générale, le plaignant déplore la couverture de l’audience du 7 juin, qui « n’avait pour but que de repousser la date de comparution en juillet 2017 ».
M. Lefebvre estime donc qu’il y a inexactitude dans le passage suivant de l’article : « Le Campivallensien André Lefebvre a été réprimandé une fois de plus mercredi lors d’une nouvelle comparution au palais de justice de Valleyfield. »
M. Pitre, chef des nouvelles de l’hebdomadaire Le Journal St-François, reconnaît que le juge n’a pas fait mention de l’interdiction de communiquer avec les parents et n’a pas demandé au plaignant de « garder la paix » lors de l’audience du 7 juin. Il précise que « le juge a bien statué sur l’interdiction de communiquer avec les parents de M. Lefebvre et demandé à l’accusé de garder la paix, mais lors d’une comparution qui avait eu lieu le 10 mai 2017; ce qui [nous] a été confirmé par le procureur de la poursuite, Me Doire. Comme il s’agissait d’une information nouvelle pour [nos] lecteurs, le journaliste a décidé d’amorcer son article avec cet élément ».
Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec, à l’article 9, alinéa a), prévoit que « les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ».
Après l’écoute de l’extrait audio de la comparution du 7 juin 2017, le Conseil observe qu’aucune interdiction de communiquer avec ses parents ni demande de « garder la paix » n’a été faite à M. Lefebvre ce jour-là. Le Conseil statue que d’écrire qu’André Lefebvre « a été réprimandé une fois de plus mercredi lors d’une nouvelle comparution au palais de justice de Valleyfield », puis de décrire la nature des réprimandes imposées par le juge le mois précédent (l’interdiction « de communiquer avec ses parents » et le devoir de « garder la paix ») laisse sous-entendre que ces réprimandes ont été faites le mercredi 7 juin 2017, ce qui est inexact. (Soulignement du Conseil)
Le grief d’informations inexactes est retenu.
Grief 2 : manque de vérification d’informations fournies par une source
Le plaignant reproche aux mis en cause de ne pas avoir vérifié la fiabilité des informations transmises par leur source « afin de fournir au public une information de qualité ».
De plus, M. Lefebvre soutient que le journaliste n’était pas présent au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield et que les informations transmises dans l’article ne reflètent pas le contenu de ce qui s’est dit en Cour ce jour-là.
M. Pitre indique que le journaliste était bien présent lors de l’audience et qu’il aurait confirmé les informations rapportées auprès du procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Doire.
Le Guide, à l’article 11, prévoit que « les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité ».
Dans le cadre de son analyse, le Conseil a contacté par courriel le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Doire, qui affirme qu’il n’a « pas souvenir de la présence de ce journaliste, mais [qu’il] n’y [a] pas prêté attention non plus ».
En l’absence de preuve probante, le Conseil ne peut se prononcer sur ce grief et laisse le bénéfice du doute au journaliste.
Le grief de manque de vérification d’informations fournies par une source est rejeté.
Décision
Au vu de ce qui précède, le Conseil de presse du Québec retient la plainte de M. André Lefebvre et blâme le journaliste Denis Bourbonnais et Le Journal Saint-François pour le grief d’informations inexactes. Cependant, il rejette le grief de manque de vérification d’informations fournies par une source.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
Jacques Gauthier
Président du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentant du public :
- M. Jacques Gauthier
Représentants des journalistes :
- M. Simon Chabot
- Mme Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
- M. Pierre-Paul Noreau
- Mme Nicole Tardif