Plaignant
Mme Huguette Poitras
Mis en cause
Dominique Talbot, journaliste
La Presse+
lapresse.ca
Le Soleil
Décision sur la recevabilité de la plainte
« Si la plainte vise un journaliste ou un média d’information, elle doit porter sur un manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Ces manquements doivent être significatifs et précis ». (article 13.01 du Règlement No 2)
Bien que La Presse estime que la plainte est irrecevable parce qu’elle a déjà publié des excuses et parce que « la plainte n’est d’aucun intérêt pour le Québec », le Conseil constate que la plainte porte bel et bien sur des manquements potentiels au Guide et la juge recevable conformément aux critères de recevabilité d’une plainte stipulés à l’article 13.01 Règlement No 2.
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
Mme Huguette Poitras dépose une plainte le 30 juin 2017 contre le journaliste Dominique Talbot et La Presse+, lapresse.ca et Le Soleil concernant l’article « Coûteuses chicanes de voisins », publié le 15 avril 2017, le 19 avril 2017 et le 23 juin 2017. La plaignante déplore des informations inexactes, un manque de vérification des informations fournies par une source, un manque d’équilibre, de la partialité, un conflit d’intérêts, une atteinte au droit à la vie privée, une atteinte au droit à la dignité, un correctif incomplet, une atteinte à la réputation et de la diffamation.
La Presse et Le Soleil ont publié le même article qui dresse un portrait des conflits entre voisins au Québec et fournit des pistes de solution au lecteur qui pourrait se retrouver dans ce genre de situation. Le journaliste cite notamment en exemple le cas de M. Claude Marois, qui partage son expérience avec sa voisine, la plaignante dans ce dossier.
Analyse
Grief non traité : diffamation
« La plainte ne peut constituer une plainte de diffamation, viser le contenu d’une publicité ou exprimer une divergence d’opinions avec l’auteur d’une publication ou d’une décision. » (Règlement No 2, article 13.04)
La plaignante déplore une atteinte à la réputation, grief que le Conseil ne traite pas, car il n’est pas considéré comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.
Grief 1 : atteinte au droit à la vie privée et à la dignité
Principe déontologique et jurisprudence applicables
« Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité. » (protection de la vie privée et de la dignité – article 18 (1) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
À maintes reprises, le Conseil a statué qu’il ne suffit pas que l’entourage d’une personne la reconnaisse pour conclure qu’elle a été identifiée par le média : la personne doit être facilement identifiable aux yeux du lecteur de l’article, le grand public (voir à titre d’exemple la jurisprudence des dossiers D2012-02-061, D2010-04-073 et D2016-06-175).
La question qui se pose est de déterminer si le journaliste a respecté le droit fondamental de Mme Poitras à sa vie privée et à sa dignité, en évaluant si elle est facilement identifiable par le grand public.
Décision
Le Conseil rejette le grief d’atteinte au droit à la vie privée et à la dignité, car il juge que le journaliste a respecté l’article 18 (1).
Analyse
Le Conseil estime que M. Talbot n’a pas atteint à la vie privée et à la dignité de la plaignante, jugeant que les informations transmises dans l’article ne permettent pas d’identifier Mme Poitras aux yeux du grand public. De plus, le Conseil constate que l’article mis en cause donne des pistes de solution aux citoyens aux prises avec un conflit de voisinage et que l’exemple de M. Marois, exposé dans l’article, ne fait qu’illustrer le propos, sans constituer le coeur de l’article.
À la lecture du texte, le Conseil observe que :
- la plaignante n’y est jamais nommée ;
- il n’y a aucune indication sur son quartier ou sur son adresse de résidence, hormis la description « paisible quartier de la région de Québec » ;
- le paragraphe « Délire de persécution », traitant du rôle de la maladie mentale dans certaines disputes de voisins, ne fait en aucun cas référence à la situation entre M. Marois et Mme Poitras, contrairement à ce qu’affirme la plaignante.
Bien que la plaignante se soit reconnue en lisant l’article et que des membres de son entourage direct qui connaissent la situation avec son voisin aient pu l’identifier, il ne suffit pas qu’une personne soit reconnaissable par son entourage pour conclure qu’il y a eu atteinte à sa vie privée.
Grief 2 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence ». (qualités de l’information – article 9, alinéa d du Guide)
La question qui se pose est de déterminer si le journaliste a produit de l’information présentant une juste pondération du point de vue des parties en présence.
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque d’équilibre, car il juge que le journaliste n’a pas dérogé à l’article 9, alinéa d, du Guide.
Analyse
La plaignante déplore que Dominique Talbot ne l’ait pas contactée pour obtenir son point de vue. Certes, la version des faits de la plaignante aurait pu rendre ce passage de l’article plus équilibré. Cependant, le Conseil estime que le journaliste n’avait pas l’obligation déontologique de fournir cette version, le sujet de l’article n’étant pas la dispute spécifique entre ces deux voisins. La perspective de M. Marois relatant une dispute avec sa voisine constituait un exemple parmi d’autres de circonstances déplaisantes dans lesquelles peuvent se retrouver des voisins. Le journaliste n’avait pas à équilibrer la perspective de M. Marois avec celle de sa voisine, qui n’était par ailleurs pas identifiée; les détails de cette « chicane de voisins » n’étant pas le thème de l’article.
Le Conseil constate la volonté des mis en cause de répondre aux désagréments qu’a vécus la plaignante qui s’est sentie lésée en lisant l’article. En s’excusant auprès de la plaignante, et en rendant ces excuses publiques, La Presse a fait preuve de sensibilité, même si le Conseil considère qu’elle n’avait pas l’obligation déontologique de le faire.
Grief 3 : partialité
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue en particulier ». (qualités de l’information – article 9, alinéa c du Guide)
La question qui se pose est de déterminer si le journaliste a pris parti pour un point de vue en particulier.
Décision
Le Conseil rejette le grief de partialité, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9, alinéa c du Guide.
Analyse
Étant donné que le Conseil estime que le journaliste n’avait pas à recueillir la version des faits de Mme Poitras, il juge que M. Talbot n’a pas fait preuve de partialité, même si la plaignante argue qu’il « s’improvise comme juge de la situation et prononce un verdict de culpabilité » envers elle.
Grief 4 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (qualités de l’information – article 9, alinéa a du Guide)
La question qui se pose est de déterminer si le journaliste a produit des informations fidèles à la réalité.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’informations inexactes, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9, alinéa a du Guide.
Analyse
Bien que la plaignante déplore des inexactitudes dans les propos de M. Marois qui sont rapportés par le journaliste, le Conseil juge que M. Talbot n’a pas commis de faute déontologique puisqu’il présente la situation telle que vécue par M. Marois.
Grief 5 : manque de vérification des informations fournies par une source
Principe déontologique applicable
« Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité. » (fiabilité des informations transmises par les sources – article 11 du Guide)
La question qui se pose est de déterminer si le journaliste a pris les moyens raisonnables pour évaluer les informations transmises par sa source.
Décision
Le Conseil rejette le grief de manque de vérification des informations transmises par une source, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 11 du Guide.
Analyse
Contrairement à ce que soutient la plaignante en écrivant que « Dominique Talbot contrevient aux règles élémentaires de la déontologie journalistique en ne vérifiant pas ses sources », le Conseil juge que le journaliste n’a pas commis de faute déontologique, considérant qu’il n’avait pas à recueillir la version des faits de la plaignante, l’objet de la dispute entre ces deux voisins n’étant pas le sujet de l’article.
Grief 6 : conflit d’intérêts
Principe déontologique applicable
« Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts. En toute situation, ils adoptent un comportement intègre. » (conflits d’intérêts – article 6.1 du Guide)
La question qui se pose est de déterminer si M. Talbot était en conflit d’intérêts ou en apparence de conflit d’intérêts.
Décision
Le Conseil rejette le grief de conflit d’intérêts, car il juge que M. Talbot n’a pas contrevenu à l’article 6.1 du Guide.
Analyse
Bien que Mme Poitras affirme que Claude Marois est « une connaissance » de Dominique Talbot et a « de toute évidence commandité cet article », le Conseil conclut que la plaignante n’apporte pas la preuve que Dominique Talbot a manqué à son devoir d’intégrité.
Grief 7 : correctif incomplet
Principe déontologique applicable
« Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (correction des erreurs – article 27.1 du Guide)
Décision
Le Conseil rejette le grief de correctif incomplet, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 27.1. Considérant que le Conseil n’a pas constaté de manquement déontologique, il estime que les mis en cause n’avaient pas l’obligation d’apporter un correctif.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette à la majorité (4/6 membres) la plainte de Mme Huguette Poitras contre le journaliste M. Dominique Talbot, Le Soleil et La Presse pour le grief de manque d’équilibre. Il rejette à l’unanimité les griefs d’informations inexactes, de manque de vérification des informations fournies par une source, de partialité, de conflit d’intérêts, d’atteinte au droit à la vie privée, d’atteinte au droit à la dignité et de correctif incomplet.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentantes du public :
Mme Ericka Alnéus
Mme Linda Taklit
Représentantes des journalistes :
Mme Maxime Bertrand
Mme Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
Jed Kahane
Gilber Paquette
Date de l’appel
6 February 2019
Appelant
Huguette Poitras
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
En première instance, le Conseil s’est penché sur une plainte concernant le même article du journaliste Dominique Talbot, paru dans La Presse et Le Soleil, traitant de conflits entre voisins et de pistes de solution pour ceux qui vivraient ce genre de situation. Dans sa décision de première instance, le Conseil de presse n’a constaté aucun manquement déontologique.
MOTIFS DE L’APPELANTE
L’appelante conteste la décision de première instance relativement aux griefs d’atteinte au droit à la vie privée, de manque d’équilibre, de partialité, de manque de vérification des informations fournies par une source et de conflit d’intérêts.
Décision
La commission d’appel infirme la décision du comité des plaintes sur les griefs de manque d’équilibre et de manque de vérification des informations fournies par une source et maintient la décision de première instance relativement aux griefs d’atteinte au droit à la vie privée, de partialité et de conflit d’intérêts.
Malgré les manquements constatés par la plaignante et retenus par la Commission d’appel, les médias ayant corrigé leurs erreurs de façon diligente, la commission absout le journaliste, La Presse+ et Le Soleil.
Grief 1 : atteinte au droit à la vie privée
Principe déontologique applicable
Protection de la vie privée et de la dignité – « Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité. » (article 18 (1) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelante apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe d’atteinte au droit à la vie privée.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 18 (1) du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
Bien que l’appelante estime que le comité de plaintes ait mal appliqué l’article 18 (1) relativement au respect du « droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité », avançant qu’il n’y est pas stipulé que « tout le Québec doive être au courant », la commission juge qu’au regard des décisions antérieures du Conseil, le principe a bien été appliqué.
En effet, le Conseil a statué à maintes reprises – notamment dans les dossiers D2012-02-061, D2010-04-073 et D2016-06-175 – qu’il ne suffisait pas qu’une personne soit reconnue par son entourage pour conclure que le média l’avait identifiée, mais que la personne devait être facilement identifiable aux yeux du lecteur de l’article, le grand public.
Grief 2 : manque d’équilibre
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information – « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : d) équilibre : dans le traitement d’un sujet, présentation d’une juste pondération du point de vue des parties en présence. » (article 9, alinéa d du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelante apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe de manque d’équilibre.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 d) du Guide n’a pas été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel infirme la décision de première instance.
Analyse
La commission juge que dans un article portant sur les conflits entre voisins, dans lequel sont rapportées les doléances d’une personne qui est citée nommément, le journaliste ne pouvait pas faire l’économie de recueillir la version de la partie adverse, d’autant plus que les propos de ce protagoniste n’étaient pas tendres envers sa voisine.
La commission reconnaît, comme l’avance l’appelante, que si le journaliste voulait illustrer son article sur les conflits entre voisins d’un exemple, il aurait pu employer un nom fictif. Or, dans le cas présent, l’article est basé sur des faits avancés par un protagoniste, sans que l’autre partie n’ait pu y répondre.
De plus, les médias eux-mêmes avaient admis leur manquement, retiré l’article de leur site Internet, publié un rectificatif et présenté des excuses à la plaignante, reconnaissant que le journaliste aurait dû présenter le point de vue de celle-ci.
Grief 3 : partialité
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information – « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue en particulier. » (article 9, alinéa c du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelante apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe de partialité.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 c) du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
L’appelante allègue que si le journaliste n’a pas utilisé de nom fictif, c’est parce qu’il avait « des intentions malicieuses afin de faire plaisir à [s]on voisin qui est l’une de ses connaissances ». La commission d’appel juge que le comité des plaintes a bien appliqué le principe d’impartialité en concluant que l’appelante n’apportait pas de preuve de la partialité en avançant que le journaliste connaissait son voisin et donc ne pouvait retenir de manquement déontologique de la part du journaliste.
Grief 4 : manque de vérification des informations transmises par une source
Principe déontologique applicable
Fiabilité des informations transmises par les sources – « Les journalistes prennent les moyens raisonnables pour évaluer la fiabilité des informations transmises par leurs sources, afin de garantir au public une information de qualité. » (article 11 du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelante apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe de manque de vérification des informations transmises par une source.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 11 du Guide n’a pas été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel infirme la décision de première instance.
Analyse
La commission conclut que le journaliste n’a pas vérifié les informations transmises par sa source puisqu’il n’est pas allé recueillir la version de la voisine, avec laquelle la source était en conflit.
La commission juge que la nature même du sujet traité par le journaliste – à savoir un conflit entre deux personnes – requérait une vérification des allégations de sa source auprès de la personne mise en cause mise dans l’article.
Grief 5 : conflit d’intérêts
Principe déontologique applicable
Conflits d’intérêts – « Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts. En toute situation, ils adoptent un comportement intègre. » (article 6.1 (1) du Guide)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelante apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe de conflits d’intérêts.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 6.1 (1) du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
L’appelante affirme que le journaliste Dominique Talbot était en conflit d’intérêts, car il connaissait personnellement le voisin de celle-ci. Bien que Mme Poitras dit affirmer et témoigner « sous serment » que, à plusieurs reprises, son voisin Claude Marois lui a « parlé du journaliste Dominique Talbot comme étant l’une de ses connaissances », elle n’apporte pas d’éléments prouvant que l’article 6.1 (1) a mal été appliqué.
La commission estime que le comité des plaintes a bien appliqué le principe lié aux conflits d’intérêts lorsqu’il a jugé que l’appelante ne fournit pas de preuve matérielle de cette affirmation. La commission ajoute que le simple fait de connaître une personne n’équivaut pas à se placer en situation de conflit d’intérêt ou d’apparence de conflit d’intérêts.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité d’infirmer la décision rendue en première instance, sur les griefs de manque d’équilibre et de manque de vérification des informations fournies par une source. Ils maintiennent la décision de première instance relativement aux griefs d’atteinte au droit à la vie privée, de partialité et de conflit d’intérêts.
Malgré les deux manquements déontologiques du journaliste, la commission constate que les médias qui ont publié l’article ont réagi de manière diligente, en retirant l’article en cause, en offrant des excuses à la plaignante et en les rendant publiques. Le Guide établit que les médias d’information doivent réparer pleinement et rapidement leurs erreurs. Dans le cas présent, en raison de la promptitude du média à réparer ses torts, la commission absout le média et son journaliste. Par conséquent, ils ne reçoivent aucun blâme.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales. L’article 31.02 s’applique aux décisions de la commission d’appel : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membre s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
Jacques Gauthier
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Jacques Gauthier
Représentante des journalistes :
Carole Beaulieu
Représentant des entreprises de presse :
Renel Bouchard