Grief 1 : manque de retenue lors d’un drame humain
Principe déontologique applicable
Drames humains : « Les journalistes et les médias d’information font preuve de retenue et de respect à l’égard des personnes qui viennent de vivre un drame humain et de leurs proches. Ils évitent de les harceler pour obtenir de l’information et respectent leur refus d’accorder une entrevue. » (article 18.1) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a manqué de retenue envers une personne vivant un drame humain.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de manque de retenue lors d’un drame humain.
Analyse
Le plaignant considère que la journaliste n’a pas respecté « son devoir de retenue » en le contactant par courriel quelques heures après que son père se fut enlevé la vie. Il indique qu’à ce moment, il se trouvait dans une « souffrance inimaginable ».
Bien que le Conseil soit sensible à la douleur et à la détresse que ressentait le plaignant au moment où la journaliste a tenté de le joindre, il constate que la démarche de celle-ci était empreinte de sobriété et respectueuse et n’y voit pas de manquement à la déontologie.
Ayant pris connaissance des courriels envoyés par la journaliste, le Conseil constate qu’elle a sollicité les commentaires du plaignant de façon respectueuse. Dans le premier courriel, elle écrit :
« M. Sirard,
Je viens de voir l'annonce du décès de votre père à Radio-Canada. Je vous offre mes sincères sympathies et je compatis.
Je vais devoir écrire là-dessus aussi.
Si jamais vous voulez me parler, vous pouvez le faire au [numéro de téléphone].
Bon courage. »
Dans un second courriel envoyé au plaignant, qu’elle débute en lui faisant part qu’elle est désolée de lui réécrire, la journaliste précise que s’il connaît « un ami ou un proche de [son] père prêt à témoigner de son amitié, [elle] en rendrai[t] volontiers compte dans l’article ».
D’un point de vue journalistique, il était justifié que la journaliste tente d’obtenir les réactions de proches du Dr Sirard. Le Conseil constate qu’elle a effectué cette démarche sans faire preuve de harcèlement ou d’acharnement. Lorsque le plaignant a indiqué à la journaliste qu’il ne souhaitait pas lui parler, elle a respecté sa volonté et a mis fin à la communication immédiatement, en accord avec l’article 18.1 qui prévoit que les journalistes respectent le refus d’une personne vivant un drame humain d’accorder une entrevue.