Plaignant
L’hebdomadaire La Terre de chez nous
Me Marie-Josée Hotte, avocate
Mis en cause
M. Yannick Patelli, éditeur
Le site Internet lavieagricole.ca
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
Au nom de la Terre de chez nous, Me Marie-Andrée Hotte dépose une plainte, le 27 juillet 2017, contre M. Yannick Patelli, éditeur de l’hebdomadaire La Vie agricole pour un texte intitulé « Dossier Pangea : L’UPA déforme les faits pour servir sa cause », publié le 11 mai 2017. La plaignante dénonce une confusion des genres journalistiques, de l’information inexacte, un manque de rigueur de raisonnement, la non-fiabilité des sources, un manque d’équilibre et un refus de publier un rectificatif.
Le texte mis en cause, signé par Roméo Bouchard, le cofondateur de l’Union paysanne, remet en question le travail du journaliste Martin Ménard qui avait publié un article le 10 mai 2017, dans l’hebdomadaire La Terre de chez nous (TCN), qui est la propriété de l’Union des producteurs agricoles (UPA).
Analyse
PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE
Le Conseil juge la plainte non recevable en regard de l’article 16 du Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec relativement aux contributions du public : « (1) Les médias d’information qui choisissent d’accepter les contributions du public doivent tenter de refléter une diversité de points de vue. (2) Les médias d’information peuvent apporter des modifications aux contributions du public, mais veillent, ce faisant, à ne pas en changer le sens ou à trahir la pensée des auteurs. (3) Les médias d’information prennent les moyens raisonnables pour s’assurer que les contributions du public respectent la dignité et la vie privée des personnes et ne soient pas discriminatoires. »
Analyse :
Le Conseil considère que le texte en cause est une contribution du public présentée sous forme de lettre d’opinion, et non un article journalistique. À ce titre, le média est exempté des devoirs déontologiques de confusion des genres journalistiques, d’information inexacte, de manque de rigueur de raisonnement, de non-fiabilité des sources, de manque d’équilibre et de refus de publier un rectificatif en concordance avec l’article 16 du Guide.
Mise à jour: 10 décembre 2018 Une modification a été apportée à la première phrase du résumé de la plainte, car Mme Hotte agissait au nom de la Terre de chez nous et non de l’Union des producteurs agricoles. Cette correction ne change rien au fond de la décision.
Décision
Le Conseil de presse du Québec ne peut donner suite à la plainte de l’hebdomadaire La Terre de chez nous contre La Vie agricole, puisqu’elle est jugée irrecevable.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentantes du public :
Mme Ericka Alneus
Mme Linda Taklit
Représentantes des journalistes :
Mme Maxime Bertrand
Mme Lisa-Marie Gervais
Représentants des entreprises de presse :
M. Jed Kahane
M. Gilber Paquette
Date de l’appel
23 October 2018
Appelant
L’hebdomadaire La Terre de chez nous
M. Serge Labrosse, rédacteur en chef
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
MOTIF DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à la non-recevabilité de la plainte.
Motif : non-recevabilité de la plainte
Principe déontologique applicable
Les principes que les médias d’information doivent respecter en matière de contributions du public sont les suivants : « (1) Les médias d’information qui choisissent d’accepter les contributions du public doivent tenter de refléter une diversité de points de vue. (2) Les médias d’information peuvent apporter des modifications aux contributions du public, mais veillent, ce faisant, à ne pas en changer le sens ou à trahir la pensée des auteurs. (3) Les médias d’information prennent les moyens raisonnables pour s’assurer que les contributions du public respectent la dignité et la vie privée des personnes et ne soient pas discriminatoires. (Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec, article 16)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué les principes déontologiques concluant à la non-recevabilité de la plainte.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 16 du Guide a été appliqué correctement.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance concernant la non-recevabilité de la plainte.
Analyse
En première instance, le Conseil a jugé la plainte non recevable parce que le texte soumis pour analyse n’était pas un article de nature journalistique, mais « une contribution du public présentée sous forme de lettre d’opinion ».
L’appelant estime que le texte publié dans La Vie agricole, qui critiquait un article de 2017 paru dans l’hebdomadaire La Terre de chez nous (propriété de l’Union des producteurs agricoles), « colporte (…) des faits ou une opinion sans fondement ». Il estime, par ailleurs, que le texte en question « se confondait avec tout autre texte journalistique sur le site de La Vie agricole, dans la confusion des genres » et que, de ce fait, le média « aurait pu – et dû – refuser de publier ou de diffuser le texte de M. Bouchard avant d’avoir vérifié l’exactitude, la rigueur, l’impartialité et l’équilibre des faits allégués dans son texte d’opinion ».
La commission d’appel estime que le comité des plaintes a bien appliqué l’article 16 du Guide concernant les contributions du public. Étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un produit journalistique, le comité ne pouvait pas se pencher sur les griefs de la plaignante, qui représentait La Terre de chez nous, Me Marie-Josée Hotte. Celle-ci dénonçait une confusion des genres journalistiques, de l’information inexacte, un manque de rigueur de raisonnement, la non-fiabilité des sources, un manque d’équilibre et un refus de publier un rectificatif.
La commission constate que le comité des plaintes s’est penché sur le statut de M. Bouchard et a déterminé avec raison qu’il n’était pas journaliste. M. Bouchard est cofondateur de l’Union paysanne et sa lettre d’opinion ne pouvait donc être analysée sous l’angle d’un texte journalistique.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Pierre Thibault, président de la séance
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Pierre Thibault
Représentant des journalistes :
Vincent Larouche
Représentant des entreprises de presse :
Renel Bouchard