Plaignant
Guy Larouche
Ex-maire de Roberval
Mis en cause
Louis Arcand, collaborateur
L’émission « Midi Pile »
La station KYK 95.7 Radio X
Caroll Guay, animatrice
Résumé de la plainte
Guy Larouche, maire de Roberval au moment du dépôt de ses plaintes, porte d’abord plainte au Conseil le 26 septembre 2017 contre Louis Arcand et la station de radio privée KYK 95.7 Radio X, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, concernant l’émission « Midi pile », diffusée le 21 septembre 2017. Le plaignant dénonce un manque d’équité, une atteinte à la réputation et de la partialité, reprochant à Louis Arcand, collaborateur à l’émission, de tenter d’influencer les prochaines élections municipales.
Le plaignant dépose ensuite une plainte le 27 septembre 2017 contre Caroll Guay, coanimatrice de Louis Arcand sur une autre station de radio privée de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Planète 99,5FM, à Roberval. Le plaignant reproche à Mme Guay de manquer d’impartialité à son encontre et estime qu’elle tente d’influencer les prochaines élections municipales en invitant, sur sa page Facebook, ses abonnés à aimer la page Facebook d’un autre candidat à la mairie de la Ville de Roberval.
Dans le cadre de l’émission « Midi pile », l’animateur Louis Arcand discute du style de gestion du maire Larouche deux semaines avant les élections municipales.
Analyse
POINT SUR LE GENRE JOURNALISTIQUE
Genres journalistiques – « (1) Il existe fondamentalement deux genres journalistiques ayant chacun leurs exigences propres : le journalisme factuel et le journalisme d’opinion. (2) Le genre journalistique pratiqué doit être facilement identifiable afin que le public ne soit pas induit en erreur. (article 10, Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
10.1 Journalisme factuel
(1) Le journaliste factuel rapporte les faits et les événements et les situe dans leur contexte.
(2) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement, impartiale, équilibrée et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide.
10.2 Journalisme d’opinion
(1) Le journaliste d’opinion exprime ses points de vue, commentaires, prises de position, critiques ou opinions en disposant, pour ce faire, d’une grande latitude dans le choix du ton et du style qu’il adopte.
(2) Le journaliste d’opinion expose les faits les plus pertinents sur lesquels il fonde son opinion, à moins que ceux-ci ne soient déjà connus du public, et doit expliciter le raisonnement qui la justifie.
(3) L’information qu’il présente est exacte, rigoureuse dans son raisonnement et complète, tel que défini à l’article 9 du présent Guide. »
Le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec précise, à l’article 3, que « le présent Guide s’applique autant aux journalistes qu’aux médias d’information ». Le Règlement No 1 considère comme journaliste « toute personne qui, exerçant des fonctions journalistiques et ayant pour objectif de servir le public, recherche, collecte, vérifie, traite, commente ou diffuse de l’information destinée à un large public, sur des questions d’intérêt général ». (article 2.01)
Le Conseil doit déterminer si les animateurs mis en cause pratiquent du journalisme factuel ou du journalisme d’opinion.
Décision
Le Conseil de presse estime que les animateurs Louis Arcand et Caroll Guay pratiquent du journalisme d’opinion.
La plainte de M. Larouche est analysée sous l’angle du journalisme d’opinion, un genre permettant une grande latitude dans l’expression de points de vue et d’opinions.
Analyse
Dans l’extrait de l’émission « Midi Pile » de la station KYK 95.7 Radio X visée par la plainte, Louis Arcand exprime son opinion à propos du maire, par exemple en le qualifiant de « p’tit dictateur » avec un « egotrip ». Par ailleurs, M. Arcand se décrit publiquement comme étant « payé pour commenter l’actualité ». Le Conseil considère donc qu’il exerce une activité journalistique appartenant au genre du journalisme d’opinion.
Par ailleurs, le Conseil a écouté les émissions de l’animatrice Caroll Guay sur la station Planète 99,5FM et a constaté qu’elle y exprime ses points de vue sur divers sujets d’actualité. Le Conseil traitera donc également la plainte contre Caroll Guay sous l’angle du journalisme d’opinion.
GRIEFS DU PLAIGNANT
Grief non traité : atteinte à la réputation
« La plainte ne peut constituer une plainte de diffamation, viser le contenu d’une publicité ou exprimer une divergence d’opinions avec l’auteur d’une publication ou d’une décision. » (Règlement No 2, article 13.04)
Le plaignant déplore de la diffamation, un grief que le Conseil ne traite pas, car la diffamation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.
Grief non traité : partialité
Considérant que les animateurs Louis Arcand et Caroll Guay exercent une activité journalistique appartenant au journalisme d’opinion, le grief de partialité à leur encontre n’est pas traité, car ce genre journalistique est exempté du devoir déontologique d’impartialité. En effet, les journalistes d’opinion sont, par défaut, partiaux, puisque la nature de leur travail consiste à prendre position sur divers sujets.
Grief 1 : manque d’équité
Principe déontologique applicable
Équité – « Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction. » (article 17 du Guide)
Le Conseil doit déterminer si l’animateur Louis Arcand a manqué d’équité envers le plaignant et sa conjointe.
Décision
Le Conseil de presse retient le grief de manque d’équité, car il juge que l’animateur a contrevenu à l’article 17 du Guide.
Analyse
Le plaignant reproche à Louis Arcand d’avoir utilisé sa tribune pour « faire des sous-entendus graves envers [lui] et [sa] conjointe ». Il souligne que lors de l’émission du 21 septembre, l’animateur « est allé trop loin. Impliquant certains de [s]es anciens employeurs dans ses propos […] ». Il considère que « cette forme d’intimidation envers [s]a conjointe et [lui] n’est pas acceptable ». Le plaignant soumet plusieurs extraits de l’émission en cause.
Lors de son analyse, le Conseil a constaté que Louis Arcand, en parlant à son émission de façon très vague de rumeurs potentiellement graves et nuisibles, sème le doute sur l’intégrité du maire et participe à répandre ces rumeurs sans les vérifier en tenant les propos suivants : « Mais il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur son départ à la Commission scolaire du Pays des bleuets à l’époque. Pis, des rumeurs que j’oserais pas répéter ici pour ne pas nuire à la réputation de personne, parce que je sais pas si c’est fondé. Mais, c’est pas joli ».
Aux yeux du Conseil, Louis Arcand s’appuie sur des suppositions et des sous-entendus lorsqu’il commente la gestion du maire de Roberval de l’époque, sans préciser de quoi il s’agit et sans que ce dernier ne puisse y répondre, laissant croire aux auditeurs que le maire a des choses graves à se reprocher. Bien que le Conseil reconnaisse une grande latitude au genre du journalisme d’opinion, il considère que, dans le présent cas, Louis Arcand a outrepassé la limite permise par la déontologie journalistique en matière d’équité.
Décision
Le Conseil de presse du Québec retient la plainte de Guy Larouche et blâme l’animateur Louis Arcand et la station KYK 95.7 Radio X pour le grief de manque d’équité.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que : « Lorsqu’une plainte est retenue, l’entreprise de presse visée par la décision a l’obligation morale de la publier ou de la diffuser. Les entreprises de presse membres s’engagent à respecter cette obligation et à faire parvenir au Conseil une preuve de cette publication ou diffusion dans les 30 jours de la décision. » (Règlement No 2, article 31.02)
Renée Lamontagne
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Luc Grenier
Renée Lamontagne
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Maxime Bertrand
Luc Tremblay
Représentant des entreprises de presse :
Pierre Champoux