Plaignant
Bernard Desgagné
Mis en cause
Le site Internet ici.radio-canada.ca
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
CONTEXTE
L’article présente les conclusions d’un rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU) concernant une attaque au gaz sarin contre la ville de Khan Cheikhoune, en Syrie, le 4 avril 2017. Cette attaque, que l’ONU impute au régime syrien de Bachar Al-Assad, a fait près d’une centaine de morts.
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
Bernard Desgagné dépose une plainte le 10 novembre 2017 contre le site Internet ici.radio-canada.ca concernant l’article « Damas responsable de l’attaque chimique en avril, selon l’ONU », publié le 26 octobre 2017. Le plaignant déplore une information inexacte.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information – « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le comité des plaintes doit déterminer s’il était inexact d’affirmer que « des experts de l’ONU et de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui se sont rendus sur place pour préparer le rapport, réfutent cette thèse ».
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette à la majorité (4/7 membres) le grief d’information inexacte puisqu’il considère que l’information présentée est fidèle à la réalité. Trois membres défendent la position contraire.
Analyse
Le plaignant considère qu’il est inexact d’affirmer que les experts de l’ONU et de l’OIAC se sont rendus sur place puisqu’ils n’ont pas été sur le lieu exact de l’attaque chimique, la ville syrienne de Khan Cheikhoune. La majorité des membres du comité des plaintes estiment que l’expression « sur place » peut être interprétée comme étant sur le territoire syrien, ce qui n’affecte pas la compréhension de l’article par les lecteurs. L’information présentée dans l’article publié sur le site de Radio-Canada est fidèle à la réalité comme le démontre le septième rapport du Mécanisme d’enquête de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations unies, mis en preuve par les parties. On peut y lire : « Les membres du Mécanisme se sont rendus dans le pays [la Syrie] à plusieurs reprises. Le Chef a effectué une visite à Damas du 19 au 21 août, et les équipes techniques ont passé plusieurs jours à Damas, du 7 au 11 septembre, et à la base aérienne de Chaaeïrat, du 8 au 10 octobre. »
Pour les trois membres en désaccord, l’affirmation est inexacte puisqu’elle sous-entend que les experts se sont rendus sur les lieux précis de l’attaque. Selon eux, le fait que ce ne soit pas le cas peut modifier la compréhension que le public peut avoir du sujet.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette à la majorité (4/7 membres) la plainte de Bernard Desgagné contre le site Internet ici.radio-canada.ca concernant le grief d’information inexacte.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Michel Loyer
Linda Taklit
Représentantes des journalistes :
Lisa-Marie Gervais
Johanna Pellus
Représentant des entreprises de presse :
Jed Kahane
Date de l’appel
29 January 2020
Appelant
Bernard Desgagné
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
L’article présente les conclusions d’un rapport de l’Organisation des Nations unies (ONU) concernant une attaque au gaz sarin contre la ville de Khan Cheikhoune, en Syrie, le 4 avril 2017. Cette attaque, que l’ONU impute au régime syrien de Bachar Al-Assad, a fait près d’une centaine de morts.
MOTIF DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement au grief d’information inexacte.
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie du Conseil de presse du Québec)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe déontologique d’exactitude.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 a) du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
Dans l’article publié sur ici.radio-canada.ca, les mots « sur place » ont été remplacés par « en Syrie » dans la phrase suivante : « Mais des experts de l’ONU et de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui se sont rendus sur place pour préparer le rapport, réfutent cette thèse ».
Ce paragraphe est suivi d’un encadré : « Rectificatif. Une précédente version de cet article laissait entendre que les experts de l’ONU se sont rendus sur les lieux visés par les attaques chimiques, ce qui n’est pas exact. Afin d’éviter toute confusion, nous avons précisé qu’ils se sont déplacés en Syrie. »
L’appelant estime que Radio-Canada a « avoué sa faute » en modifiant le texte de l’article : « Radio-Canada avoue que l’expression “sur place” peut être interprétée comme le lieu des attaques chimiques, qui n’est certainement pas le territoire syrien en entier. Comment une personne qui avoue clairement sa faute peut-elle ne pas en être coupable? »
À cette affirmation, Radio-Canada réplique qu’il s’agissait plutôt d’une précision apportée à l’article : « Loin d’être l’admission d’une erreur, explique le représentant de Radio-Canada, Pierre Champoux, il faut voir là un geste visant à éliminer tout risque de malentendu. Devrait-on se contenter d’être bon si on peut être meilleur? »
En première instance, le Conseil a estimé, à la majorité, que l’expression originale qui avait été employée dans l’article, « sur place », n’était pas inexacte, car elle pouvait être interprétée de plusieurs façons et que, peu importe l’interprétation que chacun en faisait, cela n’affectait pas la compréhension du sujet.
La commission d’appel estime que le comité des plaintes a bien appliqué le principe d’exactitude. Elle souligne qu’on ne peut blâmer un média parce qu’il a apporté des précisions dans un article, au contraire. Les médias sont libres d’apporter des précisions qui éclairent le lecteur et cela ne signifie pas qu’il y avait une erreur à la base.
Le Conseil a déjà expliqué dans plusieurs décisions antérieures que ce n’est pas parce qu’un média modifie un texte, en ajoutant une précision par exemple, qu’il y avait nécessairement une faute déontologique au départ. Dans le dossier D2018-09-094, le Conseil avait rejeté un grief d’inexactitude et décidé que « même si Le Devoir a souhaité ajouter des précisions à la suite de la publication de l’article — un choix qui lui revient — en matière de déontologie, cette modification n’était pas nécessaire et ne signifie pas qu’il y avait un manquement dans la première version de l’article. »
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales.
Jacques Gauthier
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Jacques Gauthier
Représentante des journalistes :
Carole Beaulieu
Représentant des entreprises de presse :
Gilber Paquette