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D2017-11-134

19 octobre 2018

Plaignant

M. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur

Mis en cause

Mme Mélanie Marquis, journaliste

La Presse canadienne

Résumé de la plainte

M. Pierre-Hugues Boisvenu dépose une plainte le 20 novembre 2017 contre la journaliste Mélanie Marquis et La Presse canadienne concernant un article publié le 20 septembre 2017, intitulé « Propos controversés sur les Autochtones : Pierre-Hugues Boisvenu défend la sénatrice Lynn Beyak ». Le plaignant déplore de l’information inexacte, un manque de rigueur de raisonnement et une absence de rectificatif.

Dans sa première version, la journaliste fait état de la position du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu à la suite des propos tenus par la sénatrice Lynn Beyak sur les pensionnats autochtones. En cours de journée, l’angle de l’article a évolué, mettant de l’avant la pression exercée sur le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, pour qu’il évince la sénatrice Beyak de la Chambre haute.

NOTE

Les mis en cause ont contesté la recevabilité de la plainte. Le comité des plaintes, après analyse, l’a jugée recevable, estimant que le processus de dépôt d’une plainte avait été respecté et que la plainte visait des principes déontologiques figurant dans le Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec.

Analyse

Grief 1 : information inexacte

Principe déontologique applicable

« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a)  exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 alinéa a du Guide)

Le Conseil doit déterminer si la journaliste a transmis de l’information inexacte en écrivant que le plaignant « se range derrière sa collègue Lynn Beyak ».

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.

Analyse

De l’avis du plaignant, écrire que « le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu se range derrière sa collègue Lynn Beyak » laisse entendre qu’il se rangeait derrière ses propos  et « partageait l’opinion de cette parlementaire, ce qui n’était pas du tout le cas ».

Le Conseil considère que, malgré l’interprétation du plaignant, l’expression utilisée par la journaliste « se ranger derrière sa collègue » ne signifiait pas nécessairement que M. Boisvenu souscrivait à l’opinion de Mme Beyak, mais pouvait aussi signifier qu’il lui reconnaissait le droit d’émettre son opinion, alors que la pression montait pour qu’elle soit évincée du caucus conservateur après avoir prononcé ces propos controversés.

Grief 2 : manque de rigueur de raisonnement

Principe déontologique applicable

« Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : b) rigueur de raisonnement. » (article 9 alinéa b du Guide)

Le Conseil doit déterminer si la journaliste a fait preuve d’un manque de rigueur de raisonnement.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de manque de rigueur de raisonnement, car il juge que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.

Analyse

Bien que le plaignant considère que la journaliste a laissé entendre qu’il partageait l’opinion de la sénatrice Beyak, le Conseil réitère qu’il s’agit de l’interprétation du plaignant. Le Conseil estime que la journaliste n’a pas fait un tel amalgame en rapportant que le sénateur Boisvenu défendait la sénatrice Beyak. La journaliste a d’ailleurs précisé ce que plaidait le sénateur : que la sénatrice Beyak ne devrait pas se faire « montrer la porte pour avoir émis une opinion». La journaliste n’a pas conclu que le sénateur était d’accord avec les propos de la sénatrice Beyak au sujet des autochtones.

Grief 3 : absence de rectificatif

Principe déontologique applicable

« Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)

Décision

Le Conseil de presse n’ayant pas relevé de faute déontologique, il juge que les mis en cause n’avaient pas à publier de rectificatif.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu contre la journaliste Mélanie Marquis et La Presse canadienne pour les griefs d’information inexacte, de manque de rigueur de raisonnement et d’absence de rectificatif.

Renée Lamontagne

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Mme Ericka Alnéus

M. Luc Grenier

Mme Renée Lamontagne

M. Richard Nardozza

Représentante des journalistes :

Mme Lisa-Marie Gervais

Représentants des entreprises de presse :

M. Jed Kahane

Mme Nicole Tardif

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