Plaignant
Michel Lafrenière
Mis en cause
Marie-Pier Cloutier, journaliste
L’émission « TVA Nouvelles »
Le site Internet tvanouvelles.ca
Résumé de la plainte
CONTEXTE
Le 16 novembre 2017, l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt obtient sa libération conditionnelle. La journaliste Marie-Pier Cloutier rapporte la nouvelle, le lendemain, dans un reportage au cours duquel elle se rend dans un condominium de Laval, pour y recueillir des témoignages. La journaliste affirme que la femme de M. Vaillancourt réside dans cet immeuble et qu’elle a tenté de la joindre via l’interphone, en vain. Puis elle réalise des entrevues avec des résidents dans les corridors de l’immeuble afin de savoir s’ils ont vu l’ex-maire de Laval. La journaliste recueille ensuite les réactions de Lavalloises et Lavallois croisés dans la rue au sujet de la libération de M. Vaillancourt.
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
Au nom du syndicat des copropriétaires du condominium où une partie du reportage en cause a été réalisé, Michel Lafrenière dépose une plainte devant le Conseil de presse du Québec, le 24 novembre 2017, contre la journaliste Marie-Pier Cloutier, l’émission « TVA Nouvelles » et le site Internet tvanouvelles.ca concernant le reportage intitulé « Gilles Vaillancourt déjà sorti de prison », diffusé le 17 novembre 2017. Le plaignant reproche une atteinte à la vie privée et un manque d’équité.
Analyse
Grief 1 : atteinte à la vie privée
Principe déontologique applicable
Protection de la vie privée et de la dignité – « (1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité. (2) Les journalistes et les médias d’information peuvent privilégier le droit du public à l’information lorsque des éléments de la vie privée ou portant atteinte à la dignité d’une personne sont d’intérêt public. » (article 18, Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si des éléments du reportage en cause ont porté atteinte à la vie privée des copropriétaires du condominium où des images ont été tournées.
Décision
Le Conseil rejette le grief d’atteinte à la vie privée, car il juge que les mis en cause n’ont pas contrevenu à l’article 18 (1) du Guide.
Analyse
Le plaignant déplore que la journaliste ait « tourné des images dans une propriété privée sans le consentement des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires [du condominium] et après que notre directeur [le] lui [a] interdit ». Il estime que « cette intrusion après qu’on lui [a] refusé l’accès est une violation de domicile ».
Même si les corridors d’une copropriété relèvent de la sphère privée, le Conseil de presse constate que le condominium en question n’est pas identifié ni identifiable : la journaliste ne donne pas le nom de la copropriété et elle n’indique pas, précisément, où elle est située. Les personnes qu’elle interroge ne sont, elles non plus, pas identifiées et on ne voit pas leurs visages.
Dans sa décision D2012-02-061, le Conseil a réitéré le fait que « [p]our qu’il y ait atteinte à la vie privée d’une personne, il faut que cette personne soit identifiée ou très facilement identifiable par le lecteur ». En l’occurrence, le Conseil estime que le condominium en question et ses copropriétaires ne sont pas identifiables par le grand public.
Grief 2 : manque d’équité
Principe déontologique applicable
Équité – « Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction. » (article 17, Guide)
Le Conseil doit déterminer si la journaliste a traité avec équité les personnes avec lesquelles elle a interagi pour réaliser son reportage.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de manque d’équité, car il estime que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 17 du Guide.
Analyse
Le plaignant reproche à la journaliste d’avoir menti au directeur de l’immeuble en lui indiquant qu’« elle avait rendez-vous avec un [des] copropriétaires à qui elle venait de parler au téléphone et que ce dernier l’attendait ». Or, « le copropriétaire en question était absent », avance le plaignant.
Le Conseil n’a pas pu vérifier ces allégations du plaignant. Par manque de preuves, il n’est donc pas en mesure de déterminer si la journaliste et les médias en cause ont commis une faute déontologique.
Note
Les mis en cause n’ont soumis aucune réplique à la présente plainte. Le Conseil regrette le manque de collaboration de TVA Nouvelles, qui n’est pas membre du Conseil de presse.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Michel Lafrenière contre la journaliste Marie-Pier Cloutier, l’émission « TVA Nouvelles » et le site Internet tvanouvelles.ca pour les griefs d’atteinte à la vie privée et de manque d’équité.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Michel Loyer
Linda Taklit
Représentantes des journalistes :
Lisa-Marie Gervais
Johanna Pellus
Représentant des entreprises de presse :
Jed Kahane