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D2017-11-138

7 décembre 2018

Plaignant

Michel Lafrenière

Mis en cause

Marie-Pier Cloutier, journaliste

L’émission « TVA Nouvelles »

Le site Internet tvanouvelles.ca

Résumé de la plainte

CONTEXTE

Le 16 novembre 2017, l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt obtient sa libération conditionnelle. La journaliste Marie-Pier Cloutier rapporte la nouvelle, le lendemain, dans un reportage au cours duquel elle se rend dans un condominium de Laval, pour y recueillir des témoignages. La journaliste affirme que la femme de M. Vaillancourt réside dans cet immeuble et qu’elle a tenté de la joindre via l’interphone, en vain. Puis elle réalise des entrevues avec des résidents dans les corridors de l’immeuble afin de savoir s’ils ont vu l’ex-maire de Laval. La journaliste recueille ensuite les réactions de Lavalloises et Lavallois croisés dans la rue au sujet de la libération de M. Vaillancourt.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

Au nom du syndicat des copropriétaires du condominium où une partie du reportage en cause a été réalisé, Michel Lafrenière dépose une plainte devant le Conseil de presse du Québec, le 24 novembre 2017, contre la journaliste Marie-Pier Cloutier, l’émission « TVA Nouvelles » et le site Internet tvanouvelles.ca concernant le reportage intitulé « Gilles Vaillancourt déjà sorti de prison », diffusé le 17 novembre 2017. Le plaignant reproche une atteinte à la vie privée et un manque d’équité.

Analyse

Grief 1 : atteinte à la vie privée

Principe déontologique applicable

Protection de la vie privée et de la dignité – « (1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité. (2) Les journalistes et les médias d’information peuvent privilégier le droit du public à l’information lorsque des éléments de la vie privée ou portant atteinte à la dignité d’une personne sont d’intérêt public. » (article 18, Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si des éléments du reportage en cause ont porté atteinte à la vie privée des copropriétaires du condominium où des images ont été tournées.

Décision

Le Conseil rejette le grief d’atteinte à la vie privée, car il juge que les mis en cause n’ont pas contrevenu à l’article 18 (1) du Guide.

Analyse

Le plaignant déplore que la journaliste ait « tourné des images dans une propriété privée sans le consentement des copropriétaires représentés par le syndicat des copropriétaires [du condominium] et après que notre directeur [le] lui [a] interdit ». Il estime que « cette intrusion après qu’on lui [a] refusé l’accès est une violation de domicile ».

Même si les corridors d’une copropriété relèvent de la sphère privée, le Conseil de presse constate que le condominium en question n’est pas identifié ni identifiable : la journaliste ne donne pas le nom de la copropriété et elle n’indique pas, précisément, où elle est située. Les personnes qu’elle interroge ne sont, elles non plus, pas identifiées et on ne voit pas leurs visages.

Dans sa décision D2012-02-061, le Conseil a réitéré le fait que « [p]our qu’il y ait atteinte à la vie privée d’une personne, il faut que cette personne soit identifiée ou très facilement identifiable par le lecteur ». En l’occurrence, le Conseil estime que le condominium en question et ses copropriétaires ne sont pas identifiables par le grand public.

Grief 2 : manque d’équité

Principe déontologique applicable

Équité – « Les journalistes et les médias d’information traitent avec équité les personnes et les groupes qui font l’objet de l’information ou avec lesquels ils sont en interaction. » (article 17, Guide)

Le Conseil doit déterminer si la journaliste a traité avec équité les personnes avec lesquelles elle a interagi pour réaliser son reportage.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de manque d’équité, car il estime que la journaliste n’a pas contrevenu à l’article 17 du Guide.

Analyse

Le plaignant reproche à la journaliste d’avoir menti au directeur de l’immeuble en lui indiquant qu’« elle avait rendez-vous avec un [des] copropriétaires à qui elle venait de parler au téléphone et que ce dernier l’attendait ». Or, « le copropriétaire en question était absent », avance le plaignant.

Le Conseil n’a pas pu vérifier ces allégations du plaignant. Par manque de preuves, il n’est donc pas en mesure de déterminer si la journaliste et les médias en cause ont commis une faute déontologique.

Note

Les mis en cause n’ont soumis aucune réplique à la présente plainte. Le Conseil regrette le manque de collaboration de TVA Nouvelles, qui n’est pas membre du Conseil de presse.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Michel Lafrenière contre la journaliste Marie-Pier Cloutier, l’émission « TVA Nouvelles » et le site Internet tvanouvelles.ca pour les griefs d’atteinte à la vie privée et de manque d’équité.

Linda Taklit

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Paul Chénard

Renée Lamontagne

Michel Loyer

Linda Taklit

Représentantes des journalistes :

Lisa-Marie Gervais

Johanna Pellus

Représentant des entreprises de presse :

Jed Kahane

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