Plaignant
Jacques Znaty
Mis en cause
Jean-François Cloutier, journaliste
Le quotidien Journal de Montréal
Le site Internet journaldemontreal.com
Résumé de la plainte
Jacques Znaty dépose une plainte le 10 janvier 2018 devant le Conseil de presse contre le journaliste Jean-François Cloutier, le quotidien Journal de Montréal et le site Internet journaldemontreal.com concernant l’article intitulé « Un notaire négligeait de bien informer ses clients », publié le 28 décembre 2017. Le plaignant reproche des informations inexactes et du sensationnalisme.
CONTEXTE
Le journaliste Jean-François Cloutier rapporte une décision du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec qui a déclaré le plaignant, le notaire Jacques Znaty, coupable de 22 chefs d’accusation. Dans son article, il mentionne le fait que M. Znaty, dans le cadre de trois actes de prêt et de vente, n’avait pas informé ses clients que des « charges prioritaires » pesaient sur les propriétés en question et qu’il s’était rémunéré ses services à même l’argent déposé par ses clients dans son compte en fidéicommis.
Analyse
Grief 1 : informations inexactes
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 alinéa a du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
1.1 « Au moins trois clients »
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a rapporté une information inexacte en écrivant que les faits reprochés à M. Znaty concernaient « au moins trois clients »?
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’information inexacte sur ce point, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
Le Conseil observe que la formulation du journaliste est conforme à la décision du Conseil de discipline de la Chambre des notaires et estime qu’écrire « au moins trois clients » est rigoureusement exact au regard de cette décision.
Contrairement à l’interprétation qu’en fait le plaignant, qui considère que l’expression « au moins trois clients » suggère que les faits qui lui sont reprochés relèvent de l’habitude, le Conseil juge que cette locution est neutre et ne signifie pas qu’il s’agissait d’une pratique habituelle de la part du notaire.
1.2 Le notaire « a pigé dans l’argent de clients »
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a commis une inexactitude en écrivant que le plaignant « a pigé dans l’argent de clients dans son compte en fidéicommis pour s’octroyer une rémunération pour ses services ».
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
Bien que le plaignant affirme qu’il avait « l’autorisation de [son] client de prendre [ses] honoraires » et qu’il considère que le passage en cause laisse croire qu’il a « volé ou détourné de l’argent », le Conseil constate que, dans sa décision, le Conseil de discipline de la Chambre des notaires l’a reconnu coupable d’avoir « détourné et/ou utilisé à des fins autres que celles indiquées par ses clients, [des sommes] qui lui avaient été confiées dans l’exercice de ses fonctions », notamment pour le paiement de ses honoraires. Le journaliste pouvait donc utiliser cette formulation qui relatait les informations du Conseil de discipline.
1.3 Le journaliste n’a jamais contacté le notaire
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a rapporté une information inexacte en écrivant que « Me Znaty n’a pas rappelé Le Journal ».
Décision
Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
Bien que le plaignant affirme que, contrairement à ce qui est écrit dans l’article, il n’a jamais été contacté par le journaliste, il n’en apporte pas de preuve. Le Conseil se retrouvant face à des versions contradictoires, il ne constate pas de manquement.
Grief 2 : sensationnalisme
Principes déontologiques applicables
Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. » (article 14.1, Guide)
2.1 Titre de l’article
Le Conseil doit déterminer si le titre de l’article « Un notaire négligeait de bien informer ses clients » exagère ou interprète abusivement la portée réelle des faits et des événements rapportés.
Décision
Le Conseil rejette le grief de sensationnalisme sur ce point, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 14.1 du Guide.
Analyse
Le plaignant estime le titre en cause « leurre le public », car il « présente une ou deux infractions comme si c’était une routine et une habitude ». Bien que l’emploi de l’imparfait dans le titre de l’article puisse donner lieu à plusieurs interprétations possibles quant à la durée des événements, leur récurrence ou leur continuité, le Conseil considère que ce titre ne déforme pas la réalité et n’exagère pas la portée réelle des faits tels qu’ils sont présentés dans la décision du Conseil de discipline de la Chambre des notaires. Ce dernier a en effet déclaré le plaignant coupable de ne pas avoir agi « en conseiller désintéressé, franc et honnête » en omettant de dévoiler à quatre de ses clients des informations essentielles relatives aux biens qu’ils achetaient.
2.2 Intertitre
Le Conseil doit déterminer si l’intertitre « Fraudeur allégué » exagère ou interprète abusivement la portée réelle des faits et des événements rapportés.
Décision
Le Conseil rejette le grief de sensationnalisme sur ce point, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 14.1 du Guide.
Analyse
Un intertitre ne se lit pas tout seul : il est rattaché au texte qui le suit. En l’occurrence, l’intertitre en cause introduit le passage suivant : « Jacques Znaty a notamment été le notaire du promoteur immobilier Tyronne Candappa. Ce dernier a été accusé de fraude en 2014 et a plaidé non coupable. » Le Conseil juge que cet intertitre n’exagère pas et n’interprète pas abusivement la portée des faits, puisqu’il se rattache à l’histoire de Tyronne Candappa qui suit.
Note
Le Conseil déplore le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse, en ne répondant pas à la présente plainte.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Jacques Znaty contre le journaliste Jean-François Cloutier, le quotidien Journal de Montréal et le site Internet journaldemontreal.com pour les griefs d’informations inexactes et de sensationnalisme.
Renée Lamontagne
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Luc Grenier
Renée Lamontagne
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Maxime Bertrand
Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Jed Kahane