Plaignant
Russel Tremblay
Mis en cause
Alexandre Cantin, journaliste
La station télévisée CFER-TVA
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.
Russel Tremblay, candidat défait à l’élection à la mairie de Sept-Îles en 2017, dépose une plainte le 19 janvier 2018 contre le journaliste Alexandre Cantin et la station télévisée CFER-TVA. Le plaignant déplore un manque d’équilibre concernant la couverture journalistique de l’annonce de sa candidature à la mairie et du dévoilement de son programme électoral.
Dans sa plainte, M. Tremblay considère également qu’en raison de différends qu’il a eus avec le journaliste il y a quelques années, celui-ci a manqué d’impartialité dans sa couverture journalistique.
Analyse
PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE
Le Conseil juge la plainte irrecevable en regard de l’article 11.01 du Règlement 2 qui prévoit : « À moins de circonstances exceptionnelles que le plaignant doit établir et dont le comité de recevabilité doit être saisi, une plainte doit être reçue au Conseil dans un délai de trois mois suivant la publication ou la diffusion de l’objet de la plainte. »
Analyse
Au moment de porter plainte, le plaignant n’a pas précisé les dates des événements médiatiques qui faisaient l’objet de sa plainte. Vérification faite dans le cadre de son analyse, le Conseil constate que ces événements, une conférence de presse tenue le 31 août 2017 pour annoncer sa candidature à la mairie et le dévoilement de son programme électoral le 10 octobre 2017 ont eu lieu plus de trois mois avant le dépôt de la plainte. Le Conseil rappelle que la période pendant laquelle il est possible de porter plainte ne doit pas dépasser trois mois.
Décision
Le Conseil de presse du Québec ne peut donner suite à la plainte de Russel Tremblay contre le journaliste Alexandre Cantin et la station télévisée CFER-TVA puisqu’elle est jugée irrecevable en raison du délai de prescription.
Linda Taklit
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Paul Chénard
Renée Lamontagne
Michel Loyer
Linda Taklit
Représentantes des journalistes :
Lisa-Marie Gervais
Johanna Pellus
Représentant des entreprises de presse :
Jed Kahane
Date de l’appel
29 January 2020
Appelant
Russel Tremblay
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
Le plaignant, qui était candidat à la mairie de Sept-Îles lors des élections municipales de 2017, déplorait un manque d’équilibre dans la couverture du lancement de sa campagne électorale et lors du dévoilement de son programme. Russel Tremblay a été défait lors du scrutin, le 5 novembre 2017.
MOTIF DE L’APPELANT
L’appelant conteste la décision de première instance relativement à la recevabilité de la plainte.
Grief 1 : plainte jugée non recevable
Règlement applicable
« À moins de circonstances exceptionnelles que le plaignant doit établir et dont le comité de recevabilité doit être saisi, une plainte doit être reçue au Conseil dans un délai de trois mois suivant la publication ou la diffusion de l’objet de la plainte. » (article 11.01 du Règlement 2 du Conseil de presse du Québec)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe relié à la recevabilité.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 11.01 du Règlement 2 a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.
Analyse
L’appelant avance que l’objet de sa plainte initiale contre le journaliste Alexandre Cantin « est sa couverture inégale de la campagne électorale avec un biais pour un des deux candidats. » Il ajoute que le délai de trois mois pour porter plainte doit commencer à la fin de la campagne électorale, soit le 5 novembre 2017, et que, par conséquent, il avait jusqu’au 5 février 2018 pour le faire.
En première instance, le Conseil a jugé la plainte irrecevable, car le seul reportage du journaliste mis en cause au sujet de M. Tremblay lors de la campagne électorale a été publié, à la connaissance du Conseil, le 30 août 2017. Le comité des plaintes a conclu que le délai de prescription était dépassé.
M. Tremblay n’a pas précisé les dates des événements médiatiques qui faisaient l’objet de sa plainte. D’après les recherches du Conseil, Russel Tremblay a organisé une conférence de presse le 31 août 2017 pour annoncer sa candidature à la mairie de Sept-Îles et il a dévoilé son programme électoral le 10 octobre 2017. Ces événements, ainsi que le reportage mentionné plus haut, ont eu lieu plus de trois mois avant le dépôt de la plainte de M. Tremblay.
Bien que l’appelant estime que sa plainte respectait le délai de prescription, il n’apporte aucun élément de preuve soutenant ses prétentions. La commission d’appel juge que le comité des plaintes a bien appliqué le règlement sur le délai de prescription. Elle ajoute qu’il revient au plaignant « d’identifier, le cas échéant, le titre du produit journalistique, le nom du journaliste et du média, la date de diffusion. Il doit également joindre à sa plainte une copie du produit journalistique (ex: fichier audio, vidéo, texte, capture d’écran) et fournir tout document pertinent à l’objet de sa plainte », comme le prévoit l’article 10.02 du Règlement 2. Enfin, la commission rappelle qu’une « plainte ne doit pas constituer simplement un commentaire ou une critique générale. (article 13.02 du Règlement 2) Pour toutes ces raisons, elle confirme que cette plainte était irrecevable.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales.
Jacques Gauthier
Au nom de la commission d’appel
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Jacques Gauthier
Représentante des journalistes :
Carole Beaulieu
Représentant des entreprises de presse :
Gilber Paquette