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D2018-01-005 (2)

7 décembre 2018

Plaignant

Russel Tremblay

Mis en cause

Alexandre Cantin, journaliste

La station télévisée CFER-TVA

Résumé de la plainte

NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance.

Russel Tremblay, candidat défait à l’élection à la mairie de Sept-Îles en 2017, dépose une plainte le 19 janvier 2018 contre le journaliste Alexandre Cantin et la station télévisée CFER-TVA. Le plaignant déplore un manque d’équilibre concernant la couverture journalistique de l’annonce de sa candidature à la mairie et du dévoilement de son programme électoral.

Dans sa plainte, M. Tremblay considère également qu’en raison de différends qu’il a eus avec le journaliste il y a quelques années, celui-ci a manqué d’impartialité dans sa couverture journalistique.

Analyse

PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE

Le Conseil juge la plainte irrecevable en regard de l’article 11.01 du Règlement 2 qui prévoit : « À moins de circonstances exceptionnelles que le plaignant doit établir et dont le comité de recevabilité doit être saisi, une plainte doit être reçue au Conseil dans un délai de trois mois suivant la publication ou la diffusion de l’objet de la plainte. »

Analyse

Au moment de porter plainte, le plaignant n’a pas précisé les dates des événements médiatiques qui faisaient l’objet de sa plainte. Vérification faite dans le cadre de son analyse, le Conseil constate que ces événements, une conférence de presse tenue le 31 août 2017 pour annoncer sa candidature à la mairie et le dévoilement de son programme électoral le 10 octobre 2017 ont eu lieu plus de trois mois avant le dépôt de la plainte. Le Conseil rappelle que la période pendant laquelle il est possible de porter plainte ne doit pas dépasser trois mois.

Décision

Le Conseil de presse du Québec ne peut donner suite à la plainte de Russel Tremblay contre le journaliste Alexandre Cantin et la station télévisée CFER-TVA puisqu’elle est jugée irrecevable en raison du délai de prescription.

Linda Taklit

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Paul Chénard

Renée Lamontagne

Michel Loyer

Linda Taklit

Représentantes des journalistes :

Lisa-Marie Gervais

Johanna Pellus

Représentant des entreprises de presse :

Jed Kahane

Date de l’appel

29 January 2020

Appelant

Russel Tremblay

Décision en appel

RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL

Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.

CONTEXTE

Le plaignant, qui était candidat à la mairie de Sept-Îles lors des élections municipales de 2017, déplorait un manque d’équilibre dans la couverture du lancement de sa campagne électorale et lors du dévoilement de son programme. Russel Tremblay a été défait lors du scrutin, le 5 novembre 2017.

MOTIF DE L’APPELANT

L’appelant conteste la décision de première instance relativement à la recevabilité de la plainte. 

Grief 1 : plainte jugée non recevable

Règlement applicable

« À moins de circonstances exceptionnelles que le plaignant doit établir et dont le comité de recevabilité doit être saisi, une plainte doit être reçue au Conseil dans un délai de trois mois suivant la publication ou la diffusion de l’objet de la plainte. » (article 11.01 du Règlement 2 du Conseil de presse du Québec)

Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelant apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe relié à la recevabilité.

Décision

Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 11.01 du Règlement 2 a été appliqué correctement en première instance.

La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance.

Analyse

L’appelant avance que l’objet de sa plainte initiale contre le journaliste Alexandre Cantin « est sa couverture inégale de la campagne électorale avec un biais pour un des deux candidats. » Il ajoute que le délai de trois mois pour porter plainte doit commencer à la fin de la campagne électorale, soit le 5 novembre 2017, et que, par conséquent, il avait jusqu’au 5 février 2018 pour le faire.

En première instance, le Conseil a jugé la plainte irrecevable, car le seul reportage du journaliste mis en cause au sujet de M. Tremblay lors de la campagne électorale a été publié, à la connaissance du Conseil, le 30 août 2017. Le comité des plaintes a conclu que le délai de prescription était dépassé. 

M. Tremblay n’a pas précisé les dates des événements médiatiques qui faisaient l’objet de sa plainte. D’après les recherches du Conseil, Russel Tremblay a organisé une conférence de presse le 31 août 2017 pour annoncer sa candidature à la mairie de Sept-Îles et il a dévoilé son programme électoral le 10 octobre 2017. Ces événements, ainsi que le reportage mentionné plus haut, ont eu lieu plus de trois mois avant le dépôt de la plainte de M. Tremblay.

Bien que l’appelant estime que sa plainte respectait le délai de prescription, il n’apporte aucun élément de preuve soutenant ses prétentions. La commission d’appel juge que le comité des plaintes a bien appliqué le règlement sur le délai de prescription. Elle ajoute qu’il revient au plaignant « d’identifier, le cas échéant, le titre du produit journalistique, le nom du journaliste et du média, la date de diffusion. Il doit également joindre à sa plainte une copie du produit journalistique (ex: fichier audio, vidéo, texte, capture d’écran) et fournir tout document pertinent à l’objet de sa plainte », comme le prévoit l’article 10.02 du Règlement 2. Enfin, la commission rappelle qu’une « plainte ne doit pas constituer simplement un commentaire ou une critique générale. (article 13.02 du Règlement 2) Pour toutes ces raisons, elle confirme que cette plainte était irrecevable.

CONCLUSION

Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.

Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.

Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales.  

 

Jacques Gauthier

Au nom de la commission d’appel

La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :

Représentant du public :

Jacques Gauthier

Représentante des journalistes :

Carole Beaulieu

Représentant des entreprises de presse :

Gilber Paquette

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