Plaignant
Michel Chayer
Mis en cause
Le site Internet lapresse.ca
Résumé de la plainte
Michel Chayer dépose une plainte le 29 janvier 2018 contre le site Internet lapresse.ca concernant les textes « Réinventer la formation universitaire à distance » et « Une formation à distance proche des étudiants », publiés le 23 janvier 2018 dans la section XTRA de lapresse.ca. Il dénonce une omission de distinguer publicité et information.
CONTEXTE
Les deux textes publiés dans la section XTRA, la section de lapresse.ca qui contient exclusivement des contenus publicitaires, traitent des avantages de l’offre de formation universitaire à distance de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.
Analyse
Grief 1 : omission de distinguer publicité et information
Principe déontologique applicable
Distinction claire entre publicité et information : « Les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public. » (article 14.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le média a manqué à son devoir de distinguer publicité et information.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’omission de distinguer publicité et information, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 14.2 du Guide.
Analyse
M. Chayer allègue que les deux textes « revêtent l’apparence d’une couverture journalistique », laissant « croire que La Presse en cautionne le contenu, plutôt qu’elle ne vend un espace publicitaire ».
La section XTRA de lapresse.ca est un espace réservé aux annonceurs. Comme le précise La Presse au Conseil, les deux textes mis en cause représentent des “contenus promotionnels produits par ou pour des annonceurs”.
Le Conseil constate que plusieurs indicateurs permettent aux lecteurs d’identifier, à première vue, que les textes visés par le plaignant sont de nature promotionnelle, le plus évident étant l’encadré décrivant XTRA comme étant une section promotionnelle :
- La mention du caractère publicitaire du texte
- Le titre de la section « XTRA » est situé dans le haut de la page.
- Un encadré à droite, intitulé « Qu’est-ce qu’un XTRA? », explique que « XTRA est une section qui regroupe des contenus promotionnels produits par ou pour des annonceurs ».
À cette mention essentielle s’ajoutent d’autres indicateurs qui renforcent l’identification du caractère promotionnel :
- La désignation de l’annonceur
- Le nom de l’annonceur, la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval apparaît avant le titre et après le chapeau des textes.
- La différenciation de la mise en page
- La typographie utilisée dans cette rubrique est différente de celle employée pour les autres pages présentant des articles journalistiques.
- Le titre « XTRA » apparaît au haut des textes de cette rubrique, contrairement aux autres rubriques d’information de nature journalistique.
- Les encadrés gris « Qu’est-ce qu’un XTRA » et « Contactez-nous » sont distincts et attirent l’attention du lecteur.
Dans la décision D2016-07-012, le Conseil indique que « la précision “produit pour ou par des annonceurs” est évidente dès le commencement de l’article. Ainsi, de l’avis du Conseil, la distinction entre publicité et information est effective d’entrée de jeu, de sorte que le lecteur moyen est en mesure de constater, au premier coup d’oeil, qu’il se trouve devant une publicité. Le grief de publicité déguisée est donc rejeté ». De la même façon, dans le cas présent, le Conseil estime que le lecteur peut constater d’emblée qu’il se trouve devant un texte publicitaire.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Michel Chayer contre le site Internet lapresse.ca concernant le grief d’omission de distinguer publicité et information.
Commentaire éthique
Le Conseil souligne que la distinction entre publicité et information aurait été encore plus claire s’il y avait eu une mention sans équivoque et bien en évidence comme « Publicité » ou « Promotion » et si on avait apposé le logo ou le nom de l’annonceur à côté, par exemple, de la mention « en partenariat avec ». Cette combinaison d’indicateurs permet au lecteur d’associer directement le texte publicitaire à son annonceur, comme le recommande d’ailleurs l’Interactive Advertising Bureau, une organisation internationale représentant l’industrie de la publicité et du marketing.
Renée Lamontagne
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Luc Grenier
Renée Lamontagne
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Maxime Bertrand
Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Jed Kahane