Plaignant
Michel Chayer
Mis en cause
Le site Internet lapresse.ca
Résumé de la plainte
Michel Chayer dépose une plainte le 1er mai 2018 contre le site Internet lapresse.ca concernant l’article « Les petits prix, une formule gagnante pour McDonald’s », publié le 30 avril 2018. Le plaignant dénonce une omission de distinguer publicité et information.
CONTEXTE
La dépêche de l’Agence France-Presse (AFP) publiée dans la section d’information économique de lapresse.ca traite de la hausse du titre de McDonald’s à Wall Street, qui serait le résultat d’une hausse des ventes et de la fréquentation des restaurants McDonald’s, engendrée par la politique de menus à petits prix. Le chiffre d’affaires de la compagnie et sa progression sont détaillés dans l’article. Le texte présente les commentaires d’analystes et du PDG de McDonald’s Steve Easterbrook concernant cette hausse.
Analyse
Règlement et principe déontologique applicables
Condition concernant l’objet de la plainte : « Une plainte doit viser un journaliste ou un média d’information et porter sur un manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Ce manquement doit être significatif et précis. » (article 13.01 du Règlement No 2)
Distinction claire entre publicité et information : « Les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public. » (article 14.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE
Le Conseil considère la plainte irrecevable en regard de l’article 13.01 du Règlement No 2 qui prévoit qu’une plainte doit porter sur un « manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec ». Dans le cas présent, le Conseil ne constate pas de manquement potentiel au Guide.
Analyse
Bien que, dans le cas de contenus publicitaires, le Guide prévoie, à l’article 14.2, qu’un média doive faire la distinction entre la publicité et l’information afin d’éviter toute confusion, cet article s’applique uniquement dans le cas de contenu promotionnel. Le Conseil ne peut donc traiter cette plainte en regard du Guide, car elle vise un article journalistique.
Dans sa plainte, Michel Chayer considère que l’article est « une rédaction promotionnelle destinée à mousser la vente des produits McDonald’s » qui « devrait donc être couronnée de la mention “Reportage publicitaire” ».
Il invoque ainsi l’article 14.2 du Guide sur la distinction entre publicité et information, qui stipule que « les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public ».
Malgré que le plaignant croie se trouver devant un texte promotionnel, le Conseil constate que le texte « Les petits prix, une formule gagnante pour McDonald’s » est un article journalistique :
- Le texte provient de l’entreprise de presse Agence France-Presse, que le Conseil reconnaît comme un média d’information, et est signé par l’un de ses correspondants, le journaliste économique Luc Olinga, basé à New York. L’AFP ne produit pas de contenu publicitaire;
- Le reportage présente les résultats financiers de la chaîne de restauration rapide, une information d’intérêt pour les lecteurs intéressés par l’économie et la bourse.
Considérant qu’il ne s’agit pas d’un texte publicitaire et que l’article 14.2 ne s’applique que dans le cas de contenu promotionnel, le Conseil juge la plainte irrecevable conformément à l’article 13.01 du Règlement No 2.
Décision
Le Conseil de presse du Québec ne peut donner suite à la plainte de Michel Chayer contre le site Internet lapresse.ca concernant le grief d’omission de distinguer publicité et information, puisque la plainte est jugée irrecevable.
Renée Lamontagne
Présidente du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Luc Grenier
Renée Lamontagne
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Maxime Bertrand
Luc Tremblay
Représentants des entreprises de presse :
Pierre Champoux
Jed Kahane