Règlement et principe déontologique applicables
Condition concernant l’objet de la plainte : « Une plainte doit viser un journaliste ou un média d'information et porter sur un manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Ce manquement doit être significatif et précis. » (article 13.01 du Règlement No 2)
Distinction claire entre publicité et information : « Les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public. » (article 14.2 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
PLAINTE JUGÉE NON RECEVABLE
Le Conseil considère la plainte irrecevable en regard de l’article 13.01 du Règlement No 2 qui prévoit qu’une plainte doit porter sur un « manquement potentiel au Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec ». Dans le cas présent, le Conseil ne constate pas de manquement potentiel au Guide.
Analyse
Bien que, dans le cas de contenus publicitaires, le Guide prévoie, à l'article 14.2, qu’un média doive faire la distinction entre la publicité et l’information afin d’éviter toute confusion, cet article s’applique uniquement dans le cas de contenu promotionnel. Le Conseil ne peut donc traiter cette plainte en regard du Guide, car elle vise un article journalistique.
Dans sa plainte, Michel Chayer considère que l’article est « une rédaction promotionnelle destinée à mousser la vente des produits McDonald's » qui « devrait donc être couronnée de la mention “Reportage publicitaire” ».
Il invoque ainsi l’article 14.2 du Guide sur la distinction entre publicité et information, qui stipule que « les médias d’information établissent une distinction claire entre l’information journalistique et la publicité afin d’éviter toute confusion quant à la nature de l’information transmise au public ».
Malgré que le plaignant croie se trouver devant un texte promotionnel, le Conseil constate que le texte « Les petits prix, une formule gagnante pour McDonald’s » est un article journalistique :
- Le texte provient de l’entreprise de presse Agence France-Presse, que le Conseil reconnaît comme un média d’information, et est signé par l’un de ses correspondants, le journaliste économique Luc Olinga, basé à New York. L’AFP ne produit pas de contenu publicitaire;
- Le reportage présente les résultats financiers de la chaîne de restauration rapide, une information d’intérêt pour les lecteurs intéressés par l’économie et la bourse.
Considérant qu’il ne s’agit pas d’un texte publicitaire et que l’article 14.2 ne s’applique que dans le cas de contenu promotionnel, le Conseil juge la plainte irrecevable conformément à l’article 13.01 du Règlement No 2.