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D2018-04-033

01 février 2019

Plaignant

Roger Lambert

Mis en cause

Philippe Teisceira-Lessard, journaliste

Le site Internet lapresse.ca

Résumé de la plainte

Roger Lambert dépose une plainte le 2 avril 2018 contre le journaliste Philippe Teisceira-Lessard et le site Internet lapresse.ca concernant l’article « Québec : une église loue une salle à un groupe d’extrême droite », publié le 12 février 2018. Le plaignant déplore des informations inexactes, une absence de rectificatif et de la diffamation.

CONTEXTE

L’article rapporte le fait que les responsables d’une paroisse de Québec aient loué le sous-sol de leur église au groupe Storm Alliance qui y a organisé son premier anniversaire.

Analyse

Grief non traité : diffamation

« La plainte ne peut constituer une plainte de diffamation, viser le contenu d’une publicité ou exprimer une divergence d’opinions avec l’auteur d’une publication ou d’une décision. » (Règlement No 2, article 13.04)

Le plaignant déplore de la diffamation, un grief que le Conseil ne traite pas, car la diffamation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information – « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. Â» (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

1.1 Storm Alliance qualifié d’extrême droite

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a transmis de l’information inexacte en qualifiant le groupe Storm Alliance de groupe d’extrême droite.

Décision

Le Conseil de presse du Québec juge à l’unanimité que l’utilisation du terme extrême droite respecte l’article 9 a). Le grief d’information inexacte est rejeté sur ce point.

Analyse

Bien que le plaignant affirme que le groupe Storm Alliance « ne revendique aucune position idéologique de l’extrême droite Â», le Conseil constate que l’information transmise par le journaliste se retrouve dans une analyse produite par le ministère de la Sécurité publique. Dans un rapport daté du 12 septembre 2017, on peut lire : « On note l’apparition au cours des deux dernières années au Québec de plusieurs groupes pouvant être associés à l’extrême droite, dont Pégida Québec, La Meute, Les Justiciers du peuple, Atalante, Les Soldats d’Odin, Storm Alliance, The Northern Guard. Â» Le Conseil ne constate donc pas d’inexactitude puisque le journaliste s’est fié au rapport de la Sécurité publique pour utiliser le qualificatif d’extrême droite.

1.2 Groupe anti-immigration

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a transmis de l’information inexacte en affirmant que le groupe Storm Alliance est anti-immigration.

Décision

La majorité des membres (6/7) du comité considère que le journaliste respecte l’article 9 a) lorsqu’il affirme que le groupe Storm Alliance est anti-immigration. Un membre s’est abstenu. Le Conseil rejette le grief d’information inexacte sur ce point.

Analyse

Le Conseil considère que le terme « anti-immigration Â» pouvait être utilisé comme généralisation pour illustrer la position du groupe Storm Alliance par rapport à l’immigration. Selon le Conseil, ce terme ne signifie pas que les membres du groupe sont contre toutes les formes d’immigration possibles, mais plutôt qu’ils affichent une opposition à certains pans de la réalité migratoire actuelle, comme en témoigne le document « Notre mission Â», publié sur leur page Facebook. Le groupe y affirmait, en 2018 : « Constatant l’augmentation des tensions sociales, nous proposons un moratoire et une commission d’enquête sur l’immigration afin de comprendre ce qui ne fonctionne pas pour un meilleur vivre ensemble. Â»

De plus, le Conseil constate que le rapport produit par le ministère de la Sécurité publique associe Storm Alliance à un autre groupe, le groupe III %, décrit comme « ouvertement islamophobe et anti-immigration Â».

Grief 2 : absence de rectificatif

Principe déontologique applicable

Correction des erreurs – « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. Â» (article 27.1 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont contrevenu à l’article 27.1

Décision

Le Conseil de presse n’ayant pas relevé de faute déontologique, il juge que les mis en cause n’avaient pas à publier de rectificatif.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Roger Lambert contre Philippe Teiscera-Lessard et le site Internet lapresse.ca concernant les griefs d’informations inexactes et d’absence de rectificatif.

Renée Lamontagne

Présidente du comité des plaintes

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Luc Grenier

Renée Lamontagne

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Maxime Bertrand

Luc Tremblay

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Jed Kahane

Avec le soutien financier de :

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