Grief non traité : atteinte à la réputation
« La plainte ne peut constituer une plainte de diffamation, viser le contenu d’une publicité ou exprimer une divergence d’opinions avec l’auteur d’une publication ou d’une décision. » (Règlement No 2, article 13.03)
Le plaignant déplore de la diffamation, un grief que le Conseil ne traite pas, car la diffamation n’est pas considérée comme étant du ressort de la déontologie journalistique et relève plutôt de la sphère judiciaire.
Grief 1 : titre inexact
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité ». (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique)
Le Conseil doit déterminer si le titre « Maurais jette les gants : Une fondation veut des médailles pour… LA RACE QUÉBÉCOISE! » est inexact.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de titre inexact, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
Bien que le plaignant affirme que le titre en cause soit inexact, soulignant que l’administrateur de la Fondation Équipe-Québec, Daniel St-Hilaire, n’a jamais tenu de tels propos » dans l’entrevue téléphonique qu’il a accordée à CHOI 98,1, le Conseil constate d’abord que rien dans le titre ne laisse croire que ces propos sont attribués à M. St-Hilaire.
Cela dit, le Conseil observe que M. St-Hilaire ne nie pas, au cours de l’entrevue, que son organisme ait utilisé le terme « race québécoise ». Il constate aussi que la Fondation elle-même a utilisé ces termes dans au moins une publication sur sa page Facebook qui se lit comme suit : « [...] Les [Q]uébécois sont reconnus pour avoir des gènes d’hommes et de femmes forts et nous pouvons être fi[er]s de [c]es racines et de notre race [...] »
Le Conseil souligne que le choix du titre relève de la liberté éditoriale du média et que, dans le cas présent, il reflète le sujet de l’entrevue réalisée par Dominic Maurais avec Daniel St-Hilaire, puisque ces termes y sont abordés.
Note
Les mis en cause n’ont soumis aucune réplique à la présente plainte. Le Conseil regrette le manque de collaboration de la station CHOI 98,1 FM Radio X.