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D2018-05-060

14 juin 2019

Plaignant

Lucie Mayer

Mis en cause

Le quotidien Le Devoir

Résumé de la plainte

Lucie Mayer dépose une plainte le 12 mai 2018 contre le quotidien Le Devoir concernant la photographie accompagnant l’article « Le “chaos” à venir autour des accommodements raisonnables », publié le 12 mai 2018. La plaignante déplore une photographie inadéquate.

CONTEXTE

Au moment de la publication de l’article mis en cause, en mai 2018, le gouvernement en place présentait les lignes directrices sur le traitement d’une demande d’accommodement religieux. Celles-ci faisaient suite à l’adoption, en octobre 2017, de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visaient notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes. Cette loi prévoit que les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert.

L’article visé par la plainte rapporte les réactions des partis d’opposition aux lignes directrices présentées par le gouvernement. On y rappelle également que deux femmes musulmanes, Warda Naili et Sondos Lamrhari, ont déjà fait connaître leur intention de contester la loi. Une photo de Mme Naili portant le niqab accompagne l’article.

Analyse

Grief 1 : photographie inadéquate

Principe déontologique applicable

Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si la photo de Warda Naili portant le niqab, qui illustre l’article  « Le “chaos” à venir autour des accommodements raisonnables », reflète l’information à laquelle elle se rattache.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de photographie inadéquate.

Analyse

Bien que la plaignante considère qu’il aurait été plus « représentatif d’utiliser la photo d’une personne en situation de handicap » en raison de certaines données présentées dans l’article concernant le nombre de demandes transmises au Service de conseil en accommodement de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Conseil juge que la photo de Warda Naili portant le niqab reflète bien le contenu de l’article.

Le passage de l’article cité par la plaignante concernant le nombre de demandes transmises au Service de conseil en accommodement se trouve dans une mise en contexte présentée à la fin du texte. Il ne s’agit pas du coeur de l’article qui porte principalement sur les demandes d’accommodement religieux, plus précisément sur les débats politiques entourant l’entrée en vigueur de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État. 

L’article référait directement à Mme Naili puisqu’il rappelait que celle-ci avait déjà fait connaître son intention de défier la loi; ce que rappelle également la légende de la photo : « Warda Naili, qui désirait utiliser le transport [en] commun ou recevoir des services publics avec son niqab, sera vraisemblablement contrainte de présenter une demande d’accommodement religieux. »

Cette situation s’apparente à celle décrite dans la décision D2017-05-074, où le Conseil n’avait pas constaté de manquement déontologique dans le choix de la photo. Dans ce cas, l’article portant sur la poursuite intentée par une société de transport en commun était illustré par une photo montrant un autobus identifié à l’un des sous-traitants de la société de transport en commun. Le Conseil avait rejeté l’allégation de photographie trompeuse en faisant valoir qu’il s’agissait de l’un des véhicules assurant le service de transport en commun pour le réseau de transport au coeur de l’article. De la même façon, dans le cas présent, le choix de la photographie était adéquat puisque celle-ci présentait l’une des personnes mentionnées dans l’article qui faisait l’objet du sujet du reportage.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Lucie Mayer contre Le Devoir concernant le grief de photographie inadéquate.

Michel Loyer

Président du comité des plaintes

 

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Ericka Alneus

Renée Lamontagne

Michel Loyer

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Noémi Mercier

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Marie-Andrée Prévost

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