Grief 1 : photographie inadéquate
Principe déontologique applicable
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si la photo de Warda Naili portant le niqab, qui illustre l’article « Le “chaos” à venir autour des accommodements raisonnables », reflète l’information à laquelle elle se rattache.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette le grief de photographie inadéquate.
Analyse
Bien que la plaignante considère qu’il aurait été plus « représentatif d’utiliser la photo d’une personne en situation de handicap » en raison de certaines données présentées dans l’article concernant le nombre de demandes transmises au Service de conseil en accommodement de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Conseil juge que la photo de Warda Naili portant le niqab reflète bien le contenu de l’article.
Le passage de l’article cité par la plaignante concernant le nombre de demandes transmises au Service de conseil en accommodement se trouve dans une mise en contexte présentée à la fin du texte. Il ne s’agit pas du coeur de l’article qui porte principalement sur les demandes d’accommodement religieux, plus précisément sur les débats politiques entourant l’entrée en vigueur de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
L’article référait directement à Mme Naili puisqu’il rappelait que celle-ci avait déjà fait connaître son intention de défier la loi; ce que rappelle également la légende de la photo : « Warda Naili, qui désirait utiliser le transport [en] commun ou recevoir des services publics avec son niqab, sera vraisemblablement contrainte de présenter une demande d’accommodement religieux. »
Cette situation s’apparente à celle décrite dans la décision D2017-05-074, où le Conseil n’avait pas constaté de manquement déontologique dans le choix de la photo. Dans ce cas, l’article portant sur la poursuite intentée par une société de transport en commun était illustré par une photo montrant un autobus identifié à l’un des sous-traitants de la société de transport en commun. Le Conseil avait rejeté l’allégation de photographie trompeuse en faisant valoir qu’il s’agissait de l’un des véhicules assurant le service de transport en commun pour le réseau de transport au coeur de l’article. De la même façon, dans le cas présent, le choix de la photographie était adéquat puisque celle-ci présentait l’une des personnes mentionnées dans l’article qui faisait l'objet du sujet du reportage.