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D2018-07-079

14 juin 2019

Plaignant

Henriette Yergeau

Mis en cause

Jean-Pierre Boisvert, journaliste

L’hebdomadaire L’Express – Drummondville

Le site Internet www.journalexpress.ca

Résumé de la plainte

Henriette Yergeau dépose une plainte le 24 juillet 2018 contre le journaliste Jean-Pierre Boisvert, L’Express – Drummondville et le site Internet www.journalexpress.ca concernant l’article « Aéroport : une source de conflit d’objectifs entre la Ville et la SDED? » publié en ligne le 17 juillet 2018 et dans la version papier de l’hebdomadaire le 25 juillet 2018. La plaignante déplore des informations inexactes, de la partialité et une absence de correctif.

CONTEXTE

L’article visé par la plainte rapporte les questions posées au maire de Drummondville lors du conseil municipal du 16 juillet 2018 par des citoyens, dont la plaignante, qui déploraient les nuisances causées par l’exploitation d’une école de pilotage installée à l’aéroport de cette municipalité. Le journaliste relate une partie de l’intervention de Mme Yergeau qui avait dénoncé ce qu’elle qualifiait de « conflit d’intérêts » du maire dans ce dossier. Le journaliste indique que Mme Yergeau a déposé, lors d’une assemblée récente, une pétition de 45 signataires dénonçant le bruit des avions qui « les empêche de dormir et crée du stress ».

Analyse

Grief 1 : informations inexactes

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

1.1 « Conflit d’objectifs »

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a transmis de l’information inexacte en écrivant « conflit d’objectifs ».

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.

Analyse

Selon la plaignante, le journaliste a transmis une information inexacte qui ne reflète pas son intervention au conseil municipal en parlant de « conflit d’objectifs » dans le titre et le chapeau de son article. Elle souligne qu’elle a plutôt utilisé l’expression « conflit d’intérêts ». 

En visionnant la période de questions au cours de laquelle Mme Yergeau est intervenue, le Conseil constate qu’elle a effectivement parlé de « conflit d’intérêts », une expression que le journaliste utilise d’ailleurs lorsqu’il la cite dans son article. Le Conseil observe que les passages dans lesquels le journaliste aborde un « conflit d’objectifs » ne traitent pas directement de l’intervention de Mme Yergeau. Dans sa description de la réunion, le journaliste avait la liberté de choisir ses mots, estime le Conseil, et d’utiliser l’expression « conflit d’objectifs » qui est plus large que celle employée par la plaignante, mais qui reste fidèle à la réalité.  

1.2 Nombre de signatures

Le Conseil doit déterminer si le journaliste a transmis de l’information inexacte lorsqu’il a fait état d’une « pétition de 45 signataires ».

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette le grief d’information inexacte sur ce point.

Analyse

La plaignante aurait souhaité que le journaliste rapporte le nombre total de signatures – soit 122 – récoltées par la pétition pour la fermeture de l’école de pilotage, qui a été déposée en plusieurs étapes. Toutefois, le Conseil juge qu’il n’était pas inexact d’affirmer : « La citoyenne Henriette Yergeau, qui a déjà déposé, lors d’une récente assemblée des élus, une pétition de 45 signataires se disant excédés par le bruit des avions. » En effet, la plaignante confirme elle-même, dans un courriel envoyé au journaliste, qu’elle avait déposé une pétition de 45 signatures lors de la séance du conseil municipal du 18 juin 2018. 

Grief 2 : partialité

Principe déontologique applicable

Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : c) impartialité : absence de parti pris en faveur d’un point de vue particulier. » (article 9 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si le média a fait preuve de partialité en accompagnant l’article publié dans son édition papier de trois commentaires de lecteurs que la plaignante estime favorables à la position défendue par le maire de Drummondville.

Décision

Le Conseil rejette le grief de partialité. 

Analyse 

Bien que la plaignante voie un parti pris du média dans le choix des commentaires accompagnant l’article, le Conseil considère qu’il s’agit d’une intention prêtée au média et qu’aucun élément ne démontre qu’il ait fait preuve de partialité.

Le Conseil souligne que, tout comme dans une décision antérieure (D2017-10-118), le fait de « diffuser les propos de quelqu’un n’équivaut pas à les appuyer ». Dans le cas présent, le fait de publier des commentaires présentant des points de vue différents de celui de la plaignante ne démontre pas que le média les partage ou les endosse.

Grief 3 : absence de correctif

Principe déontologique applicable

Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les mis en cause ont corrigé leurs erreurs avec diligence.

Décision

Le Conseil rejette le grief d’absence de correctif.

Analyse

Le Conseil n’ayant constaté aucun manquement déontologique aux griefs précédents, le média n’avait pas à effectuer de correctifs aux articles publiés.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte déposée par Henriette Yergeau contre le journaliste Jean-Pierre Boisvert, l’hebdomadaire L’Express – Drummondville et son site Internet concernant les griefs d’informations inexactes, de partialité et d’absence de correctif.

Michel Loyer

Président du comité des plaintes

 

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Ericka Alneus

Renée Lamontagne

Michel Loyer

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Simon Chabot

Noémi Mercier

Représentants des entreprises de presse :

Pierre Champoux

Marie-Andrée Prévost

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