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D2018-07-082

14 juin 2019

Plaignant

Jean-Christophe Bureau

Mis en cause

ici.radio-canada.ca

cbc.ca

Résumé de la plainte

Jean-Christophe Bureau dépose une plainte le 31 juillet 2018 contre les sites Internet de Radio-Canada et de CBC concernant deux articles : « Des femmes et adolescentes photographiées à leur insu dans un centre commercial d’Oshawa » et « Who’s taking photos of women’s behinds in Oshawa? Durham police want to know », publiés le 17 juillet 2018. Le plaignant dénonce une photo sensationnaliste, une photo heurtant la sensibilité du public, l’identification des victimes d’actes criminels, une atteinte à la dignité et une absence de rectification. 

CONTEXTE 

Les articles rapportent que des femmes et des adolescentes d’Oshawa ont découvert que des vidéos et des photos d’elles, prises de dos dans un centre commercial, avaient été publiées à leur insu sur le blogue appelé CanadaCreeping. Une capture d’écran du blogue illustre l’article.

Au moment de la publication de l’article, la police de Durham recherche l’auteur de ces photos et vidéos qui semblent viser les fesses et les jambes des femmes qui se promènent dans le centre commercial, même si, a priori, elle n’y voit pas de violation à la loi.

Analyse

Grief 1 : photo sensationnaliste

Principe déontologique applicable

Sensationnalisme : « Les journalistes et les médias d’information ne déforment pas la réalité, en exagérant ou en interprétant abusivement la portée réelle des faits et des événements qu’ils rapportent. (article 14.1 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)

Le Conseil doit déterminer si les médias ont fait preuve de sensationnalisme.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de sensationnalisme, car il juge que les mis en cause n’ont pas contrevenu à l’article 14.1 du Guide. 

Analyse

M. Bureau dénonce du sensationnalisme en affirmant que « le but recherché dans le choix de la photo n’est pas de “soutenir” l’information, mais bien de présenter des fesses qui attirent l’œil pour attirer l’attention du public ».

Le Conseil constate que la photo accompagnant l’article consiste en une capture d’écran du blogue qui est au coeur du texte. Cette image reflète le contenu de l’article et ne déforme en rien la réalité. Au contraire, le Conseil estime que cette image permet une meilleure compréhension et contextualisation du sujet en montrant au public quel genre de photos étaient diffusées sur le blogue. 

Grief 2 : photo heurtant la sensibilité du public

Principe déontologique applicable

Sensibilité du public : « (1) Les journalistes et les médias d’information évitent de diffuser inutilement des images ou propos pouvant heurter la sensibilité du public. » (article 18.2 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les médias ont publié une photo heurtant inutilement la sensibilité du public.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief de photo heurtant la sensibilité du public.

Analyse

Le plaignant soutient que « perpétrer la diffusion d’images, sans le consentement des personnes, alors que c’est précisément ce qui fait l’objet de l’article, n’est en rien conséquent et heurtera nécessairement la sensibilité du public ». Selon lui, la publication de la photo n’ajoute « rien au contenu » et est « de ce fait inutile ». 

Le Conseil considère que l’image ne heurte pas inutilement la sensibilité du public, et qu’au contraire, elle est d’intérêt public, car elle permet au lecteur d’identifier le blogue et le type de photos que l’on y trouve.

Le Conseil rappelle que les médias ne doivent pas s’interdire de diffuser certaines photos qui font partie intégrante de l’information même si, parfois, elles peuvent heurter la sensibilité du public. La déontologie journalistique n’avance pas que le public ne peut pas être heurté, mais plutôt qu’il ne faut pas le heurter inutilement.

Grief 3 : identification des victimes d’actes criminels

Principe déontologique applicable

Identification des victimes d’accidents ou d’actes criminels : « (1) Les journalistes et les médias d’information ne diffusent pas de photographies ou d’informations permettant l’identification des victimes d’accidents ou d’actes criminels, s’ils n’ont pas l’assurance que leurs proches ont au préalable été avisés. » (article 21 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les médias ont identifié des victimes d’actes criminels.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief d’identification des victimes d’actes criminels, car il juge que les mis en cause n’ont pas contrevenu à l’article 21 (1) du Guide. 

Analyse

M. Bureau avance qu’il « est clair que ces victimes peuvent se reconnaître » sur l’image et cible des passages du texte qui, selon lui, confirment son propos :

« Des internautes d’Oshawa ont découvert, choquées, que plusieurs photos d’elles et des vidéos, les montrant de dos, avaient été publiées sur un site Internet sans leur consentement” »;

« Un monsieur a dit qu’il avait reconnu sa femme et sa fille ». 

Le Conseil constate que la photo, une capture d’écran qui montre deux femmes de dos, ne permet pas au public d’identifier les personnes y figurant. À cet effet, plusieurs décisions antérieures du Conseil précisent que pour conclure qu’un média a identifié une personne, elle doit être reconnaissable aux yeux du lecteur de l’article, le grand public. De plus, rien ne permettait de dire que ces femmes étaient des victimes d’actes criminels. 

Grief 4 : atteinte à la dignité

Principe déontologique applicable

Protection de la vie privée et de la dignité : « (1) Les journalistes et les médias d’information respectent le droit fondamental de toute personne à sa vie privée et à sa dignité. (2) Les journalistes et les médias d’information peuvent privilégier le droit du public à l’information lorsque des éléments de la vie privée ou portant atteinte à la dignité d’une personne sont d’intérêt public. » (article 18 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les médias ont manqué à leur devoir de protection de la dignité.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief d’atteinte à la dignité.

Analyse

Le plaignant stipule que « publier les photos des victimes porte atteinte à leur dignité », puisque la publication de la photo n’était pas un « élément déterminant de l’article ». 

Considérant que la photo illustrant l’article ne permet pas d’identifier les femmes qui y figurent, le Conseil estime que l’image ne porte pas atteinte à leur dignité.

Grief 5 : absence de rectificatif

Principe déontologique applicable

Correction des erreurs : « Les journalistes et les médias d’information corrigent avec diligence leurs manquements et erreurs, que ce soit par rectification, rétractation ou en accordant un droit de réplique aux personnes ou groupes concernés, de manière à les réparer pleinement et rapidement. » (article 27.1 du Guide)

Le Conseil doit déterminer si les médias ont manqué à leur devoir de correction des erreurs.

Décision

Le Conseil de presse rejette le grief d’absence de rectification, car il juge que les médias n’ont pas contrevenu à l’article 27.1 du Guide. 

Analyse

Le Conseil de presse n’ayant pas relevé de faute déontologique, il juge que les mis en cause n’avaient pas à publier de rectificatif.

Décision

Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Jean-Christophe Bureau contre Radio-Canada et CBC concernant les griefs de photo sensationnaliste, de photo heurtant la sensibilité du public, d’identification des victimes d’actes criminels, d’atteinte à la dignité et d’absence de rectification. 

Michel Loyer

Président du comité des plaintes

 

La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :

Représentants du public :

Ericka Alneus

Renée Lamontagne

Michel Loyer

Richard Nardozza

Représentants des journalistes :

Noémi Mercier 

Simon Chabot

Représentante des entreprises de presse :

Marie-Andrée Prévost

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