GRIEF DU PLAIGNANT
Grief 1 : photographie inadéquate
Principe déontologique applicable
Illustrations, manchettes, titres et légendes : « Le choix et le traitement des éléments accompagnant ou habillant une information, tels que les photographies, vidéos, illustrations, manchettes, titres et légendes, doivent refléter l’information à laquelle ces éléments se rattachent. » (article 14.3 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si la photographie en cause reflète l’information rapportée dans l’article qu’elle illustre.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief de photographie inadéquate, car il juge que le média n’a pas contrevenu à l’article 14.3 du Guide.
Analyse
Bien que le plaignant allègue que la photographie en cause « n’a pas de lien avec l’article », le Conseil juge que celle-ci reflète bien le sujet dont il est question. La photographie montre deux armes de poing et l’article traite de l’interdiction des armes de poing.
Selon le plaignant, l’article parle plutôt « d’une motion visant à prohiber les armes de poing » alors que « les armes qui sont sur la photo sont déjà prohibées ». Il estime en conséquence que cette image « travestit les faits » et « trompe les lecteurs ». Le Conseil considère cependant que cette photographie ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. Au Canada, les armes de poing sont déjà prohibées (ou restreintes), selon la classification du Code criminel, ce qui n’empêche pas que des citoyens respectant les conditions pour être détenteurs d’un permis de possession d’armes à feu prohibées en détiennent légalement. Et c’est ce que la motion dont il est question dans l’article veut interdire, constate le Conseil, qui souligne par ailleurs que la Gendarmerie royale du Canada lui a précisé qu’une des deux armes de poing sur la photo est une arme à feu prohibée, l’autre étant une arme à feu à autorisation restreinte.
L’argument du plaignant selon lequel la photographie en cause « donne une fausse image des règles d’entreposage imposées aux propriétaires d’armes de poing civils » est hors sujet, affirme le Conseil. L’article traite de l’interdiction des armes de poing, pas de leur entreposage. La photo d’archives d’armes de poing reflète donc l'information à laquelle elle se rattache, comme le stipule l’article 14.3 du Guide.