Plaignant
Karine Desjardins
Mis en cause
Hugo Joncas, journaliste
Le Journal de Montréal
Résumé de la plainte
NOTE : La décision de la commission d’appel se trouve à la suite de la décision de première instance. |
Karine Desjardins dépose une plainte le 5 septembre 2018 contre le journaliste Hugo Joncas et Le Journal de Montréal concernant l’article « Une organisatrice libérale en affaires avec un proche des Rizzuto », publié le 6 juin 2018. La plaignante dénonce de l’information inexacte.
CONTEXTE
L’article rapporte que la plaignante dans ce dossier, Karine Desjardins, présidente de l’association libérale de Beloeil-Chambly et ancienne candidate libérale dans cette même circonscription, est « en affaires » avec Michael Strizzi, un proche de l’ancien parrain de la mafia montréalaise, dans la compagnie Eco-Plan qui tente de faire son entrée en Bourse.
Analyse
Grief 1 : information inexacte
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Le Conseil doit déterminer si le journaliste a manqué à son devoir d’exactitude.
Décision
Le Conseil de presse rejette le grief d’inexactitude, car il juge que le journaliste n’a pas contrevenu à l’article 9 a) du Guide.
Analyse
La plaignante déplore que l’article rapporte qu’elle « connaît » et « collabore » avec Michael Strizzi, alors qu’elle aurait « confirmé au moins quatre fois » au journaliste qu’elle n’a « jamais » rencontré cet individu.
Comme l’indique le journaliste Hugo Joncas dans sa réplique, les termes contestés par la plaignante n’apparaissent pas dans l’article. Le texte n’indique pas que Karine Desjardins a rencontré Michael Strizzi ni qu’elle collabore avec lui. Le journaliste écrit plutôt qu’elle est « en affaires avec un proche de l’ancien parrain de la mafia montréalaise dans une nouvelle compagnie qui tente de faire son entrée en Bourse ». Après avoir consulté le Registraire des entreprises, le Conseil constate que Mme Desjardins est enregistrée comme secrétaire et que M. Strizzi est désigné président d’Eco-Plan. Considérant qu’ils sont tous deux enregistrés en tant qu’administrateurs de l’entreprise, le Conseil estime que le journaliste n’a pas commis de faute déontologique dans sa manière de présenter les liens d’affaires entre Mme Desjardins et M. Strizzi.
De plus, Karine Desjardins ne conteste pas le passage que le journaliste lui attribue concernant M. Strizzi : « “J’ai fait les vérifications diligentes que je pouvais faire, dit-elle. Je suis là pour, au meilleur de mes connaissances, m’assurer que la corporation est en règle avec les lois nationales.” Elle dit avoir pris connaissance des liens entre Strizzi et Rizzuto dans sa revue de presse, mais souligne qu’il n’a jamais fait l’objet d’accusations. “M. Strizzi, je n’ai rien à lui reprocher !” dit Karine Desjardins. »
Note
Le Conseil a tenu compte des explications du journaliste dans son analyse des griefs et sa décision. Il déplore toutefois le refus de collaborer du Journal de Montréal, qui n’est pas membre du Conseil de presse.
Décision
Le Conseil de presse du Québec rejette la plainte de Karine Desjardins contre le journaliste Hugo Joncas et Le Journal de Montréal pour le grief d’information inexacte.
Michel Loyer
Président du comité des plaintes
La composition du comité des plaintes lors de la prise de décision :
Représentants du public :
Ericka Alneus
Renée Lamontagne
Michel Loyer
Richard Nardozza
Représentants des journalistes :
Simon Chabot
Noémi Mercier
Représentante des entreprises de presse :
Marie-Andrée Prévost
Date de l’appel
29 September 2020
Appelant
Karine Desjardins
Décision en appel
RÔLE DE LA COMMISSION D’APPEL
Lors de la révision d’un dossier, les membres de la commission d’appel doivent s’assurer que les principes déontologiques ont été appliqués correctement en première instance.
CONTEXTE
L’article rapporte que la plaignante dans ce dossier, Karine Desjardins, présidente de l’association libérale de Beloeil-Chambly et ancienne candidate libérale dans cette même circonscription, est « en affaires » avec Michael Strizzi, un proche de l’ancien parrain de la mafia montréalaise, dans la compagnie Eco-Plan qui tente de faire son entrée en Bourse.
MOTIF DE L’APPELANTE
L’appelante conteste la décision de première instance relativement au grief d’inexactitude.
Grief 1 : inexactitude
Principe déontologique applicable
Qualités de l’information : « Les journalistes et les médias d’information produisent, selon les genres journalistiques, de l’information possédant les qualités suivantes : a) exactitude : fidélité à la réalité. » (article 9 a) du Guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec)
Les membres de la commission d’appel doivent déterminer si l’appelante apporte des éléments qui démontrent que la première instance a mal appliqué le principe déontologique lié à l’exactitude.
Décision
Les membres de la commission d’appel estiment que l’article 9 a) du Guide a été appliqué correctement en première instance.
La commission d’appel maintient la décision rendue en première instance de rejeter le grief d’inexactitude.
Analyse
L’appelante déplore que « le journaliste écrit que la soussignée “est en affaires” avec un proche de l’ancien parrain de la mafia montréalaise dans une nouvelle compagnie qu’ils tentent de faire entrer en bourse. »
En première instance, la plaignante alléguait que l’article rapporte qu’elle « connaît » et « collabore » avec Michael Strizzi, alors qu’elle aurait affirmé au journaliste qu’elle n’avait « jamais » rencontré cet individu. Le Conseil a expliqué que les termes pointés par la plaignante (« connaît » et « collabore ») ne figuraient dans l’article, mais que le journaliste avait plutôt écrit qu’elle était « en affaires avec un proche de l’ancien parrain de la mafia montréalaise dans une nouvelle compagnie qui tente de faire son entrée en Bourse » et que cela n’était pas inexact.
L’appelante conteste que « dans sa décision, le Conseil justifie que ces informations sont exactes et fidèles à la réalité puisque les noms de Karine Desjardins et Michael Strizzi sont enregistrés au registraire des entreprises du Québec. De ce seul fait, le Conseil motive que cette inscription soit suffisante pour conclure que le journaliste n’a pas commis de faute déontologique. Nous sommes d’avis qu’une simple inscription sur les registres publics ne permet pas conclure à une représentation fidèle de la réalité à l’effet que ces deux personnes sont en affaires. »
La commission d’appel juge que le comité des plaintes a bien appliqué le principe d’exactitude en décidant que le journaliste pouvait employer l’expression « en affaires » pour qualifier les liens entre Karine Desjardins et Michael Strizzi, Mme Desjardins était enregistrée comme secrétaire et M. Strizzi figurait comme président d’Eco-Plan. Elle relève par ailleurs que l’intimée, bien qu’elle fournit des explications permettant de comprendre la nature de la relation entre ces deux personnes, n’apporte pas la preuve qu’elle n’était pas en affaires avec M. Strizzi et que les informations publiées par le journaliste sont erronées.
CONCLUSION
Après examen, les membres de la commission d’appel concluent à l’unanimité de maintenir la décision rendue en première instance.
Par conséquent, conformément aux règles de procédure, le dossier est clos.
Le Conseil de presse du Québec rappelle que les décisions de la commission d’appel sont finales.
La composition de la commission d’appel lors de la prise de décision :
Représentant du public :
Jacques Gauthier, président de la commission d’appel
Représentant des journalistes :
Vincent Larouche
Représentant des entreprises de presse :
Gilber Paquette